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SOCIAL / SantéImprimer l'article | ![]() Soins de santé transfrontaliersLes Vingt-sept s’accordent sur le compromis espagnolPar Sophie Petitjean | mardi 08 juin 2010
Après l’échec de décembre 2009, les ministres de la Santé des Vingt-sept ne pouvaient plus reculer. C’est en tout cas mus par cette certitude qu’ils ont accepté le texte de compromis soumis par la présidence espagnole sur le projet de directive relative aux soins de santé transfrontaliers. Eclipser le problème du remboursement des soins de santé dispensés par des prestataires non conventionnés, en le soumettant à une autorisation préalable, était un pari risqué. Et si certains pays n’ont pas semblé apprécier (au rang desquels la Slovaquie, la Pologne et le Portugal), ils ont accepté de mettre leurs préoccupations de côté lors des discussions au Conseil Santé du 8 juin afin de ne pas bloquer le processus législatif. « Dans l’espoir d’améliorer certains points durant la transposition de la directive ou bien lors des négociations avec le Parlement européen en deuxième lecture », murmure-t-on dans les couloirs du Conseil. « Nous avons tous cédé un peu de nos prérogatives de départ ; la Commission elle-même a assoupli sa position initiale », a assuré la ministre espagnole de la santé, Trinidad Jiménez. La position commune du Conseil sur le projet de directive, qui clarifie les droits des patients qui se font soigner dans un autre État membre et complète la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), va donc être renvoyée au Parlement européen pour deuxième lecture. La députée française Françoise Grossetête (PPE), rapporteuse sur ce dossier au PE, s’est réjouie de cet accord politique : « C’est une bonne nouvelle car la partie n’était pas gagnée d’avance. (...) [Mais] il reste encore beaucoup de travail au Parlement européen compte tenu de la fragilité des engagements pris par certains Etats membres ». En règle générale, les patients seront autorisés à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre et à être remboursés à hauteur du remboursement prévu pour le même traitement ou un traitement similaire dans leur système de santé national, s’ils ont droit à ce traitement dans leur État d’affiliation. Seules des raisons impérieuses d’intérêt général (telle qu’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale) peuvent justifier de limiter l’application des règles relatives au remboursement. Dès lors, selon des sources diplomatiques, cette directive devrait entraîner plus de liberté et une meilleure protection des patients. QUATRE POINTS CLÉSComme annoncé par Europolitique n° 3990, le compromis espagnol règle quatre questions : deux qui avaient posé problème au Conseil Santé de décembre 2009 - la question des retraités et celle des prestataires de santé non conventionnés - et deux autres moins conflictuelles, à savoir la santé en ligne et la base juridique. - Sur les prestataires de santé non conventionnés, l’ambiguïté reste de mise, les États membres ayant rejeté la proposition polonaise soumise lors du Conseil, appelant à une distinction très claire entre prestataire conventionnés et non conventionnés. Pour résoudre cette question des prestataires qui ne sont pas liés à l’État membre par une convention et dont les soins ne sont donc pas remboursés dans certains États membres, le compromis se contente d’assurer que des normes de qualité et de sécurité soient remplies à travers une autorisation préalable fournie par l’État membre d’affiliation (c’est-à-dire l’Etat dans lequel le patient est assuré). Cette question inquiétait pourtant fortement les États membres ne prévoyant aucun remboursement sur leur propre territoire pour ce type de soins (en Espagne et en Hongrie, notamment). - Sur le remboursement des soins octroyés à des retraités résidant à l’étranger, Madrid (et désormais une majorité qualifiée du Conseil au moins) fait valoir le principe général selon lequel c’est à l’État membre de résidence (l’État membre compétent pour accorder une autorisation préalable conformément au Règlement 883/2004) de rembourser les frais pour les retraités. Néanmoins, plusieurs exceptions viennent nuancer ce principe général : si un retraité reçoit un traitement dans son pays d’origine et que ce pays est l’un des pays qui figure à l’annexe IV du Règlement 883/2004, c’est à lui à fournir les soins à ses frais. - Le Conseil s’est également positionné en faveur d’une double base juridique, soit un équilibre entre la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’application de l’article 114 (marché intérieur) aux services de santé et les compétences que le traité reconnaît aux États membres concernant l’organisation et la fourniture des services de santé (article 168 sur la santé publique). - En ce qui concerne les services de santé en ligne (e-health), les ministres sont convenus d’une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine. Cette collaboration n’est en aucun cas contraignante, précise néanmoins une proposition anglo-allemande, qui réaffirme que le déploiement des systèmes de TIC (technologies de l’information et de communication) est une compétence nationale. Texte du compromis adopté : www.europolitique.info > recherche = 273950 « Nous avons tous cédé un peu de nos prérogatives de départ »Repère Le 2 juillet 2008, la Commission a présenté cette initiative législative (COM(2008)414) dans le cadre du paquet relatif à l’agenda social. Cette dernière présente un triple objectif : garantir que tous les patients bénéficient de soins qui soient sûrs et de bonne qualité, aider les patients à exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers et promouvoir une coopération entre les systèmes de santé. Elle vise en outre à codifier la jurisprudence de la Cour de justice concernant le remboursement des soins de santé transfrontaliers. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 23 avril 2009 et attend, depuis, la position du Conseil. Ce dernier avait bien fait une tentative en décembre 2009, mais avait échoué sur la question des prestataires de soins non-conventionnés et sur le remboursement des soins octroyés à des retraités résidant à l’étranger. (1) Règlement (CE) n° 883/2004 |
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