Conditions de travail
La Cour apporte un éclairage sur l’égalité de traitement
Par Sophie Petitjean | jeudi 07 juin 2012
Le droit de l’Union n’impose pas à un employeur de tenir compte, pour la rémunération de ses employés, de l’expérience professionnelle que ceux-ci ont acquise au sein d’une autre filiale du même groupe : en réponse à une question préjudicielle d’un tribunal régional autrichien (C-132/11), la Cour de justice de l’UE a en effet confirmé que cette pratique ne constituait pas une discrimination fondée sur l’âge au sens de la Directive 2000/78/CE
(1).
Le litige oppose la compagnie aérienne Tyrolean Airways à son comité d’entreprise au sujet de la non-prise en compte, pour le classement du personnel navigant en catégories d’emplois, des périodes de service accomplies par ce personnel au sein des deux autres filiales du groupe Austrian Airlines, à savoir : Tyrolean Airways, devenu Austrian Airlines, et Lauda Air. La convention collective de Tyrolean Airways prévoit que le passage de la catégorie A à la catégorie supérieure B intervient au bout de trois années d’ancienneté révolues, c’est-à-dire trois années après le recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant commercial. Les contrats de travail stipulent habituellement que la date d’entrée en fonction, chaque fois qu’elle est pertinente pour l’application d’une réglementation ou d’un droit, s’entend comme la date d’entrée en fonction au sein de Tyrolean Airways.
Dans son arrêt, la Cour de justice conclut que cette pratique n’instaure pas de différence de traitement fondée sur l’âge, en ce sens que c’est l’expérience acquise par un membre du personnel navigant commercial au sein d’une autre compagnie du même groupe d’entreprises qui n’est pas prise en compte lors du classement. n
(1) Directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail