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Droit d’auteur

L’avocate générale restreint l’application de la copie privée

Par Nathalie Vandystadt | mardi 11 mai 2010

Impossible, au regard du droit européen, d’appliquer sans distinction la redevance pour « copie privée » d’œuvres protégées à tous les appareils de support, type CD, MP3, DVD-R. Cette taxe ne peut être prélevée que sur les matériels « présumés être utilisés pour la copie privée ». Cet avis de l’avocate générale de la Cour européenne de justice, Verica Trstenjak, rendu le 11 mai dans l’affaire C-467/08, tend à délimiter le champ d’interprétation de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur.

La bataille de la copie privée n’a jamais cessé de diviser fabricants de technologies (contre) et ayants droit (pour). Sous l’ancienne Commission, Digital Europe - qui regroupe des entreprises telles Canon, Apple, Ericsson ou Microsoft - avait même décidé de couper court à des pourparlers avec les sociétés d’auteurs, en janvier dernier. Dans cette affaire espagnole, il s’agit pour la justice européenne de départager la société nationale de gestion collective des droits d’auteur (Sociedad General de Autores y Editores, SGAE) et le fabricant électronique PADAWAN. La première a demandé au second le paiement d’une compensation forfaitaire pour copie privée d’un montant de 16 759, 25 euros au titre de d’appareils de sauvegarde vendus par PADAWAN entre septembre 2002 et septembre 2004.

La rémunération pour copie privée existe dans une vingtaine d’Etats membres. Elle est autorisée par la directive de 2001 pour peu qu’elle représente une « compensation équitable » des titulaires des droits d’auteur. Saisie en deuxième instance, l’Audencia Provincial de Barcelona, a ainsi demandé à la Cour européenne de préciser comment cette compensation équitable doit être structurée. La SGAE peut-elle exiger une taxe sur l’ensemble des supports de sauvegarde vendus par PADAWAN ? Ou seulement sur le matériel présumé avoir servi à la copie privée ?

L’avocate générale choisit la deuxième réponse. Pour elle, la directive reconnaît certes aux États membre une «  large marge d’appréciation pour élaborer leurs systèmes respectifs de compensation ». Dans le même temps, les pays « seraient tenus d’établir un juste équilibre » entre les titulaires de droits et les redevables directs ou indirects. Or, juge Maître Trstenjak, pour qu’il y ait compensation équitable, il faut un « lien suffisamment étroit entre l’utilisation du droit et la compensation financière pour copie privée correspondante ». C’est pourquoi, l’avocate s’oppose à une application «  sans distinction » de la redevance - telle que prévue par la SGEA - à des entreprises et professionnels (sachant que ce sont eux qui la paient en achetant le matériel) qui, par expérience, font l’acquisition d’appareils et supports de données de reproduction numérique à des fins autres qu’une copie privée. Cela « ne constituerait pas une compensation équitable, au sens de la directive », conclut-elle.

Si elles peuvent influer sur la décision des juges de Luxembourg, les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice, qui rendra son jugement ultérieurement.



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