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Institutions / Cour de JusticeImprimer l'article | ![]() Sélection d’affaires à la Cour de justice et au Tribunal de l'UE dans la semaine du 20 septembrevendredi 17 septembre 2010
Mardi 21 septembre- Arrêts dans les affaires jointes C-514/07 P Suède/API et Commission, C-528/07 P API/Commission et C-532/07 P Commission/API. Par ces trois affaires, il est demandé à la Cour de justice de préciser sa jurisprudence sur les exceptions portant sur la protection de la vie privée et la protection des données et sur les activités d'enquêtes visées par le règlement 1049/2001. En août 2003, l’Association de la Presse internationale (API) a demandé à la Commission, conformément au règlement relatif à l’accès du public aux documents, d'avoir accès aux mémoires déposés par la Commission à l'occasion de plusieurs litiges portés devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice. Par décision du 20 novembre 2003, la Commission a refusé l'accès à la plupart des documents se fondant sur les exceptions relatives à la protection des procédures juridictionnelles ou des objectifs des activités d'enquêtes (article 4 du règlement 1049/2001 relatif à l'accès au public des documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission). L'API a saisi le Tribunal de l'UE afin d'annuler cette décision de rejet (affaire T-36/04). Par arrêt du 12 septembre 2007, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission dans la mesure où elle refusait l'accès aux mémoires concernant les neuf affaires. Il a considéré que, dès lors que la procédure juridictionnelle concerne une affaire pour laquelle l'audience n'a pas encore eu lieu, la Commission peut refuser de divulguer ses mémoires sans procéder à l'examen concret de leur contenu. La Suède (affaire C-514/07P) et l’API (affaire C 528/07 P) ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Elles demandent que l’arrêt du Tribunal soit partiellement annulé dans la mesure où celui-ci n’a pas annulé complètement la décision de la Commission et a confirmé le droit de la Commission de ne pas divulguer les mémoires de la Commission dans des affaires pour lesquelles une audience devait encore être tenue. De son côté, la Commission (affaire C-532/07P) a aussi formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Jeudi 23 septembre- Plaidoiries dans l'affaire C-384/09 Prunus. La Cour est interrogée sur la question de savoir si l'arrêt Elisa, limité aux investissements transfrontaliers entre États membres peut s'appliquer à une société établie dans un pays et territoire d'outre-mer (PTOM), en l'espèce, les Îles Vierges britanniques. Par arrêt rendu le 11 octobre 2007 (affaire C-451/05), si la Cour n'a pas remis en cause le bien-fondé de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par une société établie dans un autre État membre, les modalités de sa mise en œuvre ont toutefois été considérées comme excessives pour l'octroi des exonérations aux investisseurs étrangers. La Cour est maintenant interrogée sur une situation analogue mais qui concerne les États tiers. La société Prunus est établie en France et elle est détenue à 100 % par la société Polonium, holding de droit luxembourgeois. Cette dernière est elle-même détenue à 50 % par les sociétés Lovett Overseas et Grebell Investments lesquelles sont établies dans îles Vierges britanniques. Prunus a détenu directement ou indirectement des immeubles en France de 1998 à 2002. Prunus et Plonium ont été exonérés de la taxe sur la valeur vénale de ces immeubles. En revanche, Lovette et Grebbel, dernier maillon de la chaîne de participation, ont été soumises à cette taxe pour les immeubles détenus directement ou indirectement en France par Prunus, à concurrence de 50 % chacune. En 2005 et 2006, l'administration fiscale française a mis Prunus en demeure de payer les montants dont Lovett et Grebell étaient redevables. Prunus considérant qu'elle n'était pas redevable de cette taxe en tant que débiteur solidaire a adressé deux réclamations à l'administration fiscale qui ont été rejetées en décembre 2006. La société a fait appel devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice sur cette question. - Conclusions dans l’affaire C-194/09 P. Compte tenu du fait que la Commission avait auparavant estimé que les tarifs d’électricité applicables aux industries grosses consommatrices d’énergie en Italie ne constituaient pas une aide d’État, la question qui se pose est de savoir quelle norme la Commission est tenue d’appliquer, dans de telles circonstances, en matière d’examen et de motivation avant d’ouvrir une procédure formelle. Alcoa Trasformazioni Srl. fait valoir que dans les cas où la Commission a précédemment estimé qu’une mesure ne constituait pas une aide, cette dernière ne peut ouvrir une telle procédure avant d’avoir procédé à un examen préliminaire exhaustif justifiant les raisons pour lesquelles ses constatations antérieures ne sont plus valables. Alcoa soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission pouvait ouvrir une procédure formelle sans examiner si son analyse initiale, figurant dans la décision de 1996, était devenue caduque. La conclusion antérieure de la Commission selon laquelle la mesure ne constituait pas une aide soulève également la question de la procédure qu’il convient d’appliquer dans les cas où la Commission décide de réexaminer la question et d’ouvrir une procédure formelle à l’encontre de la mesure concernée. Il résulte tant des règles de procédure en vigueur que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qu’il y a lieu d’appliquer, dans de telles circonstances, la procédure pour l’examen des aides existantes. Il est allégué que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’était fondée, à juste titre, sur la procédure applicable aux aides nouvelles lorsqu’elle a examiné les tarifs consentis à Alcoa. |
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Jugement sur le MES le 27 novembre -
