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Politiques sectorielles / Droit JusticeImprimer l'article | ![]() Des sanctions pénales pour les pollueurs des mersPar Isabelle Smets | mercredi 17 septembre 2008
11 mars 2008 : la Commission européenne présente une proposition de directive qui érige en infraction pénale les actes de pollution maritime commis intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Ultime étape d’une saga qui a commencé cinq ans auparavant et qui a vu la Commission se voir reconnaître par la Cour de Justice européenne, au terme d’un bras de fer homérique avec le Conseil des ministres des Vingt-sept, le droit d’exiger des Etats membres de l’UE qu’ils punissent ces atteintes délibérées à l’environnement. L’ARGUMENT DU « TROISIÈME PILIER »En mars 2003, une proposition de directive qualifie d’ « infractions pénales » les pollutions maritimes commises dans certaines circonstances. La proposition est minimale : elle se contente de qualifier ces actes d’infractions pénales mais, en aucun cas, ne définit le type et le niveau des sanctions à appliquer. Ces définitions essentielles étaient censées être établies dans une décision-cadre du Conseil de l’UE, à adopter parallèlement mais relevant d’une décision intergouvernementale (« troisième pilier » du Traité de Nice). Cette approche allait trop loin pour Vingt-sept qui, pendant plus de dix-huit mois, plaidèrent que même le principe de sanctions pénales ne pouvait être décrété par un acte législatif communautaire (« premier pilier »). En clair, qu’une directive ne pouvait obliger les Etats à qualifier certaines infractions de pénales. Devant ce blocage, la Commission et le Parlement décidèrent de renoncer et la Directive 2005/35/CE finalement adoptée se borne à indiquer que certains actes de pollution maritime doivent être considérés comme des infractions et sanctionnés de manière appropriée. C’est la décision-cadre 2005/667/JAI, adoptée parallèlement, qui qualifie ces infractions de «pénales», en précisant la nature, le type et le niveau des sanctions. Il s’agissait cependant d’une décision « troisième pilier », donc sans possibilité de recours devant la Cour de Justice européenne en cas de carence de l’un ou l’autre Etat membre. Une faiblesse incontestable aux yeux de la Commission et du Parlement, pour qui une directive muette sur les sanctions pénales n’aurait jamais l’effet dissuasif escompté. SEPTEMBRE 2005 : LE TOURNANTLes choses, toutefois, n’en restèrent pas là. Le 13 septembre 2005, soit exactement deux mois après l’adoption de la directive controversée, la Cour de Justice européenne annulait une décision-cadre du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (Affaire C-176/03). Motif : cet acte réserve la décision de recourir aux sanctions pénales aux seuls Etats membres, puisqu’il s’agit d’un acte relevant du « troisième pilier ». Or, indique la Cour, rien n’empêche le législateur communautaire de prendre des mesures qui forcent les Etats membres à intervenir au plan pénal si cela est nécessaire pour lutter contre des atteintes graves à l’environnement. Arrêt décisif puisqu’il reconnaissait enfin la compétence de la Communauté en matière pénale. L’occasion était évidemment trop belle pour la Commission qui, dans la foulée, décida d’introduire un recours en annulation de la décision-cadre sur le transport maritime (Affaire C-440/05). Cohérente, la Cour lui donna raison le 23 octobre 2007. L’obligation de sanctionner pénalement les pollutions maritimes intentionnelles ou consécutives à une négligence grave aurait dû être édictée, ont dit les juges, dans le cadre de la politique commune des transports. Et donc se retrouver dans une directive, et non dans une décision-cadre. La Cour franchit d’ailleurs une étape supplémentaire en délimitant cette compétence. L’arrêt de 2005 laissait ouverte la délicate question des circonstances dans lesquelles la Communauté est compétente pour exiger des sanctions pénales. La Cour combla cette lacune : le législateur communautaire peut imposer des sanctions pénales si elles sont nécessaires pour s’assurer de l’efficacité des normes en matière de protection de l’environnement et à la condition qu’elles soient indispensables pour lutter contre des infractions graves à l’environnement. Ce qui est évidemment le cas avec la lutte contre la pollution maritime. |
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