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Politiques sectorielles / ConsommateursImprimer l'article | ![]() Allégations de santéUne allégation de santé liée au vin illégale pour l’avocat généralPar Sophie Petitjean | vendredi 30 mars 2012
Une publicité suggérant un effet bénéfique temporaire du vin sur l’estomac est interdite, selon l’avocat général de la Cour de justice de l’UE (affaire C-544/10). Ses conclusions, rendues le 29 mars, répondent à des questions préjudicielles posées par la Cour administrative fédérale allemande afin de savoir si le fait de qualifier, dans une publicité, un vin de « bekömmlich » (digeste, sain, nutritif) en liaison avec l’indication d’une acidité légère constitue une allégation de santé au sens du règlement 1924/2006. Le vin produit par la coopérative viticole Deutsches Weintor comporte une étiquette indiquant que la boisson devient « agréable au palais, grâce à un procédé spécial de préservation ‘LO3’ pour la réduction biologique de l’acidité ». L’étiquette sur le goulot des bouteilles de ce vin porte en outre l’inscription « Edition Mild bekömmlich » (Édition Douceur, sain/digeste). Dans ses conclusions, l’avocat général M. Mazák rappelle que les allégations de santé sont encadrées au niveau européen par le Règlement 1924/2006 qui interdit les allégations trompeuses ou mensongères ainsi que l’emploi d’allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, indépendamment du fait de savoir si l’effet bénéfique impliqué est véridique. Les allégations sont des mentions figurant sur les étiquettes à des fins de publicité ou sur des produits de marketing, mettant en avant le rôle d’un nutriment sur la santé. Il affirme ensuite qu’il n’appartient pas à la Cour de justice de préciser ce que l’on entend ou sous-entend réellement par la qualification du vin de « bekömmlich » accompagnée de l’indication d’une acidité légère, ni même de statuer définitivement sur le point de savoir si la qualification en cause équivaut à une « allégation de santé » aux fins du règlement. Selon M. Mazák, c’est plutôt à la juridiction nationale qu’il incombe de procéder à une telle analyse à la lumière des dispositions pertinentes du règlement n° 1924/2006, telles qu’interprétées par la Cour. Toutefois, il considère qu’il serait contraire aux objectifs précités du règlement n° 1924/2006 d’interpréter la notion d’« allégation de santé » de façon si restrictive que les allégations qui impliquent un effet temporaire bénéfique sur la condition physique en soient exclues. Il affirme en outre, pour répondre à une seconde question préjudicielle posée par la Cour administrative allemande, que l’interdiction générale édictée par le règlement, quant à l’utilisation d’allégations de santé du type de celle en cause, relativement aux boissons alcooliques telles que le vin, est compatible avec les libertés professionnelle et d’entreprise consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces conclusions sont une analyse indépendante de l’avocat général et ne lient pas la Cour de justice. L’arrêt de la Cour sera rendu à une date ultérieure. |
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