Analytique, complet, indépendant
Bannière
 
Business & compétitivité / ConsommateursImprimer l'article | Imprimer cet article

Droit d’auteur

La Cour précise la notion de « communication au public »

Par Nathalie Vandystadt | jeudi 15 mars 2012

Un hôtel qui diffuse de la musique à la radio doit payer des droits aux maisons de disques. En revanche un cabinet dentaire privé n’est pas tenu au paiement de cette rémunération pour la musique qu’il diffuse. La principale différence entre ces deux cas de figure réside dans la « communication au public » au regard du droit communautaire, qui s’applique à l’hôtel mais pas au cabinet dentaire. C’est le sens de deux arrêts distincts rendus par la Cour de justice de l’UE le 15 mars.

La première affaire (C-162/10) est celle de la société irlandaise de gestion collective des droits des producteurs de musique (PPL) qui a formulé un recours devant la Haute cour irlandaise à l’encontre de l’Irlande : elle lui reproche d’exonérer les exploitants d’hôtels de l’obligation de verser une rémunération équitable pour l’utilisation de phonogrammes dans leurs chambres. PPL a également réclamé des dommages et intérêts.

Dans la seconde affaire (C-135/10), SCF, la société italienne de gestion de collecte des droits des producteurs, après avoir échoué à trouver un compromis avec l’Association des dentistes italiens, a attaqué M. Del Corso en lui réclamant des droits sur la musique d’ambiance à la radio qu’il diffuse dans son cabinet dentaire privé.

Interrogée dans les deux affaires, la Cour les a examinées sous l’angle de la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt à certains droits voisins du droit d’auteur. Un raisonnement similaire vaut dans les deux cas, mais les conclusions des arrêts sont radicalement différentes. Dans les deux cas, le rôle de l’utilisateur ainsi que le nombre de personnes profitant de la musique diffusée sont déterminants.

Dans le cas de l’hôtel, «  la radiodiffusion de phonogrammes par l’exploitant d’un établissement hôtelier revêt un caractère lucratif », estime la Cour, justifiant : «  en effet, l’acte (…) visant à donner accès à l’œuvre radiodiffusée à ses clients constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de cet établissement et, partant, sur les prix de la chambre. En outre, il est susceptible d’attirer des clients additionnels intéressés par ce service supplémentaire ». Résultat, conclut la Cour, l’exploitant réalise une « communication au public » qui, à ce titre l’oblige à verser une « rémunération équitable »au producteur, en plus de celle versée par la radio ou la télévision.

C’est tout l’inverse pour le cabinet dentaire. Selon la Cour, même si un dentiste intervient délibérément dans la diffusion des phonogrammes, ses clients «  constituent un ensemble de destinataires potentiels déterminé, et non pas des personnes en général ». Ils sont par ailleurs peu nombreux à être présents dans le cabinet au même moment. Enfin, écouter de la musique à la radio dans une salle d’attente « ne revêt pas un caractère lucratif », les clients ayant pour seul objectif de se faire soigner. Une « telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs » vue qu’elle ne constitue pas une communication au public.



Copyright © 2008 Europolitics. Tous droits réservés.