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Business & compétitivité / Droit des sociétésImprimer l'article | ![]() Droit des sociétésLe PE insiste : il faut une directive sur le transfert de siègePar Sophie Mosca | mercredi 01 février 2012
Le Parlement européen s’apprête à enfoncer le clou en réclamant une proposition de directive relative au transfert transfrontalier du siège statutaire d’une société. La résolution qu’il devrait adopter en session plénière le 2 février demande à la Commission européenne de soumettre rapidement une telle proposition suivant sept recommandations annexées à cette résolution (rapporteur : Evelyn Regner - S&D, Autriche) (1). Envisagée un temps, une telle proposition législative (proposition de quatorzième directive « droit des sociétés » relative au transfert du « siège ») a été bloquée en décembre 2007 par la Commission européenne qui a estimé que le contexte politique défavorable et les solutions alternatives rendaient sa proposition caduque. Les députés ne désarment pas. Après avoir adopté des résolutions en juillet 2006 et octobre 2007, ils ont adopté le rapport de Klaus-Heiner Lehne (PPE, Allemagne) en mars 2009 et sont en passe d’approuver celui d’Evelyn Regner qui insiste davantage sur la participation des travailleurs. Cette nouvelle résolution relève en préambule « le manque d’uniformité de la législation en matière de transfert et de modalités de transfert du siège, statutaire ou réel, d’une société de droit national existante, d’un État membre vers un autre État, au sein du marché unique » et le risque que cela comporte pour l’emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l’absence de sécurité juridique. INCORPORATION PRIVILÉGIÉEEn premier lieu, Evelyn Regner estime que la directive devrait s’appliquer aux sociétés de capitaux déjà constituées dans l’ordre juridique d’un Etat membre, au sens de la directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (2005/56/CE), aux fins de l’exercice de leur liberté d’établissement. La proposition législative devrait apporter une solution à la question de la séparation entre le siège statutaire et le siège administratif d’une société qui fait l’objet d’une controverse récurrente en droit européen des sociétés. Certains Etats ayant adopté des législations sur base de la théorie de l’incorporation et d’autres du « siège réel ». Dans le premier cas, une société reste rattachée à la juridiction sous laquelle elle a été constituée, mais peut, sans perdre son statut d’origine, se développer dans d’autres Etats quelles que soient les activités exercées. L’Etat d’origine reconnaît toutes les personnes morales constituées dans un autre Etat et dirigées par la société fondatrice. Il y a donc possibilité de dissociation du siège social et du siège réel. Le second établit un lien de rattachement « exclusif » entre la société créée sous la juridiction d’un Etat donné et l’établissement de cette société sis dans un autre Etat et constituant son siège réel, ce qui impose de facto une « fusion » du siège social et du siège réel et la dissolution de la société dans l’Etat où elle est initialement inscrite. Le texte souligne à ce titre que même la Cour de justice de l’UE en appelle à une législation sur cette question pour mettre fin aux disparités existantes entre les exigences imposées par les États membres et fait référence à l’arrêt rendu dans l’affaire Cartesio (C-210/06) qui confirme la nécessité d’un régime harmonisé régissant le transfert transfrontalier du siège statutaire (voir l’édition spéciale d’Europolitique n° 4229 sur le transfert des sociétés). Le rapport privilégie l’incorporation. DROITS DES SALARIÉSLe rapport insiste par ailleurs sur la possibilité pour les sociétés de transférer leur siège vers un État membre d’accueil sans perdre leur personnalité juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de l’État membre d’accueil sans avoir à être dissoutes. Il détaille par ailleurs les dispositions en faveur de la transparence de ce transfert : rédaction et publication d’un rapport et un plan de transfert soumis aux actionnaires en mentionnant les conséquences économiques, juridiques et sociales. Mme Regner souligne en outre que c’est l’assemblée générale des actionnaires qui doit approuver la proposition de transfert conformément à la législation applicable à la société dans son État membre d’origine, avec possibilité de subordonner la réalisation du transfert à l’approbation des modalités de participation des travailleurs, si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs. La cinquième recommandation met en exergue le contrôle de la légalité du transfert effectué par l’État membre d’origine qui devrait délivrer un certificat à l’attention de l’Etat d’accueil confirmant l’accomplissement des formalités et de tous les actes requis avant le transfert. Le rapport préconise encore d’interdire le transfert transfrontalier de siège pour les sociétés sous le coup de procédures de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité, de suspension des paiements ou d’autres procédures analogues. Enfin, il estime qu’il faut « garantir la cohérence des procédures relatives à l’implication des travailleurs entre les différentes dispositions législatives contenues dans les directives sur le droit des sociétés » et que les droits de participation des travailleurs doivent être maintenus pendant toute la durée du transfert. Si ces droits sont en principe, régis par la législation de l’État membre d’accueil, celle-ci ne devrait pas être applicable lorsqu’elle ne prévoit pas le même niveau de participation que celui qui est en vigueur dans l’État membre d’origine. En outre, les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs devraient être conformes à l’acquis communautaire. La Commission prévoit une consultation sur le droit des sociétés au printemps prochain qui inclura un chapitre sur ce transfert de siège statutaire des sociétés européennes. (1) www.europolitique.info > recherche = 308104 |
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