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Jeux de hasard/Cour de justice

L’Autriche doit revoir sa loi sur l’exploitation des casinos

Par Sophie Mosca | jeudi 09 septembre 2010

La législation autrichienne qui établit un monopole d’État en matière de jeux de hasard et réserve le droit d’exploiter des casinos aux sociétés ayant leur siège en Autriche est contraire au droit de l’Union, selon un arrêt rendu par la Cour de justice de l’UE le 9 septembre (1).

En vertu de la loi autrichienne, le concessionnaire doit être une société anonyme ayant son siège en Autriche et être soumis à la surveillance du ministère. Les douze concessions, actuellement détenues par la seule société, Casinos Austria AG, ont été octroyées et renouvelées sans appel d’offres public préalable. L’organisation des jeux de hasard sans autorisation est passible de poursuites pénales.

Le litige à l’origine de cette affaire concerne un ressortissant allemand, Ernst Engelmann, qui exploitait, sans concession préalable, deux casinos à Linz et à Schärding. Il a été condamné à 2000 euros d’amende pour cette exploitation litigieuse. Saisie d’un appel, le Tribunal régional de Linz a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de la législation autrichienne sur les jeux de hasard avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services.

La Cour constate qu’exiger des titulaires de concessions d’exploitation d’établissements de jeux qu’ils aient leur siège en Autriche est une discrimination envers les sociétés dont le siège se trouve dans un autre État membre. Il y a donc restriction à la liberté d’établissement, incompatible avec le droit de l’UE. Les juges rejettent l’argument autrichien selon lequel cette restriction serait justifiée pour lutter contre la criminalité économique, le blanchiment d’argent ou la passion du jeu : pour eux l’exclusion catégorique des opérateurs d’autres États membres est disproportionnée car elle va bien au-delà de ce qui nécessaire pour combattre la criminalité.

ABSENCE DE MISE EN CONCURRENCE

L’absence de mise en concurrence dans la procédure d’octroi des concessions est également jugée contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services : cette limitation n’est en rien justifiée par le besoin de limiter les occasions de jeu. Les juges rappellent que l’obligation de transparence impose à l’autorité concédante de garantir un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession de services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution. Cette obligation est une condition préalable obligatoire du droit d’un État membre d’attribuer des autorisations d’exploitation des casinos, quel que soit le mode de sélection des opérateurs, rappelle la Cour. Une telle différence de traitement au détriment des opérateurs établis dans d’autres États membres est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité et constitutive d’une discrimination indirecte selon la nationalité interdite par le droit de l’Union. Elle souligne en outre que «  toute personne frappée par une mesure restrictive fondée sur une telle dérogation doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective de nature juridictionnelle ».

L’Autriche n’a plus qu’à revoir sa législation et Ernst Engelmann peut légitiment espérer échapper aux sanctions financières et envisager de postuler pour se voir attribuer une concession en bonne et due forme.

RÉACTIONS

L’EGBA, l’association européenne des opérateurs privés de jeux et paris, se félicite de ce nouveau camouflet infligé par la Cour aux opérateurs d’Etat. Sa secrétaire générale Sigrid Ligné y voit «  des arguments légaux supplémentaires pour que la Commission poursuive des procédures d’infraction contre plusieurs États membres » et «  un mandat clair pour le commissaire Barnier en vue d’entamer les discussions sur le règlement de l’UE dans ce secteur ».

Tjeerd Veenstra, vice-président de l’association des loteries européennes et directeur de De Lotto aux Pays-Bas, a souligné que «  justement la nouvelle loi fédérale » votée il y a quelques mois et qui entrera en application à l’été 2011, «  respecte cette obligation de transparence dans l’intérêt des parties, de toutes les sociétés installées sur le territoire européen ».


(1) Affaire C-64/08

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