Analytique, complet, indépendant |
|
Institutions / Cour de JusticeImprimer l'article | ![]() Sélection d’affaires Cour de justice /Tribunal pour la période du 1er au 3 septembrevendredi 27 août 2010
Jeudi 2 septembre- Arrêt dans l'affaire C-290/07 P Commission / Scott . Aides d'Etat. Ce pourvoi concerne des aides allouées en 1987 par la ville d'Orléans et le département du Loiret (France) à la société Scott Paper en vue de l’implantation d’une usine de fabrication de papier à usage domestique dans la région. Ces aides consistaient en un prix préférentiel d'un terrain et d'un tarif préférentiel de la redevance d'assainissement évalués à 12,3 millions d'euros, que la France en 2000 suite à une enquête de la Commission qui a décrété qu’elles étaient incompatibles avec le droit communautaire et ordonné leur remboursement. Différentes procédures ont été introduites parallèlement devant la Cour de justice et au fond devant le Tribunal : le 6 octobre 2006 (affaire C-232/05) la Cour de justice a condamné la France pour ne pas avoir récupéré l'aide dans le délai imparti. Parallèlement, l'affaire au fond était pendante devant le Tribunal, celui-ci ayant été saisi par Scott afin d'annuler la décision de la Commission (affaire T-366/00). De même, un recours en annulation de la même décision a été introduit par le département du Loiret (affaire T-369/00). Le Tribunal a rendu un premier arrêt le 10 avril 2003 par lequel il a rejeté l'argument de Scott et du département du Loiret portant sur la question de la prescription désormais prévue à l'article 15 du règlement 659/1999. Saisie d'un pourvoi, la Cour de justice a confirmé, le 6 octobre 2005, que l'affaire n'était pas prescrite (affaire C-273/03 P), ce qui a permis au Tribunal de reprendre la procédure au fond. Par un deuxième arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal a annulé l'article 2 de décision de la Commission du 12 juillet 2000 ordonnant la récupération de l'aide au motif que la Commission n'avait pas mené la phase d'examen de la procédure de manière diligente et utilisé des données suffisamment précises (affaire T-366/00). C’est contre ce deuxième arrêt du Tribunal que la Commission a, dans cette nouvelle affaire, formé un pourvoi devant la Cour au motif que celui-ci aurait commis des erreurs de droit en ce qui concerne les droits procéduraux des tiers et les obligations procédurales de la Commission en matière d'aides d'État. - Arrêt dans l'affaire C-399/08 P Commission / Deutsche Post (DE). Aides d'Etat / Service d’intérêt économique général. En juin 2002, lors de l'examen des mesures prises par l'Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (DPAG) la Commission a estimé que cette entreprise chargée de missions de service d'intérêt économique général avait obtenu des versements compensatoires importants provenant de ressources étatiques. Considérant que DPAG avait utilisé des financements publics, destinés initialement à compenser le coût du service universel, pour mener une politique de vente à perte dans le cadre de son activité d'envoi de colis postaux, domaine ouvert à la concurrence, elle a conclu à l'existence d'une aide d'État illégale. La Commission a donc ordonné à l'Allemagne de récupérer auprès de DPAG l'aide d'Etat d'un montant de 572 millions d'euros. Cette décision a été annulée par le Tribunal de première instance qui, par arrêt du 1er juillet 2008, a contesté la méthode de vérification des coûts liés aux obligations de service public utilisée par la Commission. Par ce pourvoi, la Commission demande à la Cour de justice d'annuler l'arrêt du Tribunal. - Arrêt de la Cour C-453/08 Karanikolas e.a. Politique commune de la pêche. Sur la base de plainte d’une vingtaine de pêcheurs à la sardine grecs qui se sont vu refuser l’autorisation de pratiquer leur activité dans la région de Kavala avec un certain type de filets, le Symvoulio tis Epikrateias interroge la Cour sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée. Il se demande si, et dans quelles conditions le cas échéant, un État membre peut maintenir des mesures nationales additionnelles à celles contenues dans le règlement n° 1626/94, consistant dans l’interdiction absolue d’utiliser certains filets de pêche dont l’usage est, en principe, autorisé conformément aux dispositions de ce règlement. - Conclusions dans les affaires jointes C-250/09 Georgiev (BG) et C-268/09. Egalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Cette question préjudicielle posée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) touche à la question de l’interdiction par la législation bulgare de contrats de travail à durée indéterminée pour les professeurs d'université ayant atteint l'âge de 65 ans et la fixation d'office de l'âge définitif de la retraite pour ces professeurs à 68 ans. La juridiction de renvoi demande à la Cour si cette législation n’est pas contraire à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. - Conclusions dans l’affaire C-52/09 TeliaSonera. Télécommunications / Concurrence. Le Stockholms tingsrätt ( Suède) demande à la Cour si le fait que les prix appliqués par un opérateur de télécommunications préalablement détenteur d'un monopole historique pour la fourniture en gros d'accès ADSL à des concurrents soient plus élevés que ceux pratiqués aux consommateurs finaux engendre une violation de la concurrence. A suivre aussi -Plaidoiries dans l'affaire C-429/09 Fuß (DE). Cette question préjudicielle posée par le Verwaltungsgerich de la ville de Halle (Allemagne) porte sur l’aménagement du temps de travail et les droits compensatoires, lorsque l’employeur (public) a fixé une durée hebdomadaire maximale de travail aux sapeurs pompiersprofessionnels qui excède les limites fixées par la directive 2003/88/CE. |
|



Ajustement salarial : la Commission poursuit le Conseil -
