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Institutions / Réformes institutionnellesImprimer l'article | Imprimer cet article

Les nouvelles règles en résumé

Par Rory Watson | mercredi 08 février 2012

D’après le Traité de Lisbonne, l’ensemble des mesures relatives à la comitologie sont officiellement réparties en deux catégories : les actes délégués (article 290) et les actes d’exécution (article 291).

Conformément à l’article 290, le Conseil et le Parlement européens peuvent déléguer à la Commission « le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif ».

La législation de base doit délimiter explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. La Commission est responsable de la rédaction et de l’adoption de l’acte délégué. Toutefois, le Conseil ou le Parlement peuvent opposer leur veto à toute proposition de la Commission voire révoquer la délégation de compétences respectivement par un vote à la majorité qualifiée ou par un vote à la majorité absolue. De manière générale, ces actes délégués couvrent le même type de mesures que celles adoptées anciennement en vertu de la procédure de réglementation avec contrôle entrée en vigueur en 2006. Toutefois, leur mode d’adoption est radicalement différent. En effet, les comités de comitologie composés de représentants des États membres et présidés par un fonctionnaire de la Commission ne se réunissent plus et ne votent plus. À l’inverse des actes d’exécution, le traité ne nécessite aucune clarification complémentaire de cette procédure par le biais d’une législation.

Les compétences d’exécution entrent en jeu « lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’UE sont nécessaires». En général, ces derniers ont trait à des questions de nature technique ou administrative. Le traité a ensuite conféré au Parlement européen et au Conseil la responsabilité d’établir les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Les deux articles du traité restaient très généraux, c’est le moins qu’on puisse dire (voir encadré). Alors qu’ils soulignaient la nécessité pour l’UE de se doter d’un règlement supplémentaire définissant les règles de base des actes d’exécution, aucune mesure comparable n’a été prise en ce qui concerne les actes délégués. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, les trois institutions de l’UE concernées sont convenues d’un modus operandi destiné à veiller à ce que le recours à ces deux procédures s’opère dans les meilleures conditions possibles.

ACTES D’EXÉCUTION : CLARIFICATION

Un nouveau règlement (182/2011) est entré en vigueur le 1er mars 2011. Il remplace la décision du Conseil 1999/468 et arrête deux procédures : la procédure consultative, déjà reprise dans la décision de 1999, et une nouvelle procédure d’examen. Ces deux procédures seront mises en œuvre avec l’aide de comités composés de représentants des États membres. Ces comités sont présidés par la Commission dont les représentants n’ont pas voix délibérative et doivent « essayer de trouver des solutions qui bénéficient du soutien le plus large possible » pour la proposition de la Commission. Tout membre d’un comité peut suggérer des amendements et la Commission peut présenter de nouvelles versions amendées de l’acte d’exécution jusqu’à ce que le comité rende son avis. Le président de la Commission doit informer le comité de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité. À cet effet, il devrait prêter une attention particulière aux positions exprimées par les États membres à propos des projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives. De manière générale, les comités peuvent se réunir au plus tôt 14 jours après la soumission du projet d’acte d’exécution et d’ordre du jour par la Commission. Procédure d’examen La procédure d’examen s’applique lorsque le projet d’acte a une portée générale et vise à exécuter des actes de base, comme les modalités techniques de la collecte en ligne des déclarations en faveur d’une initiative citoyenne, ou en cas de mesures spécifiques « pouvant avoir une incidence majeure », telles que des programmes ayant trait à l’agriculture, la pêche, l’environnement, la protection de la santé des personnes, des animaux ou des plantes, le commerce et la fiscalité. Le comité d’examen statue à la majorité qualifiée. Si le comité rend un avis favorable (c’est-à-dire s’il approuve la proposition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée), la Commission adopte le projet d’acte. Toutefois, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, la Commission peut, comme auparavant, prendre en compte l’émergence de nouvelles circonstances après la tenue du vote et décider de ne pas adopter le projet d’acte d’exécution. Si le comité d’examen émet un avis défavorable (c’est-à-dire s’il rejette la proposition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée), la Commission peut, si elle estime qu’un acte d’exécution est nécessaire, soit soumettre une version amendée du projet original au même comité d’examen dans un délai de deux mois ou présenter le projet dans sa version originale à un comité d’appel dans un délai d’un mois suivant la décision du comité d’examen. La Commission peut adopter le projet d’acte si le comité ne rend « aucun avis » (c’est-à-dire s’il n’a pas pu se prononcer en faveur ou contre la proposition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée). Toutefois, si le projet d’acte concerne la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé des personnes, des animaux ou des plantes ou des mesures de sauvegarde multilatérales définitives ou si le comité s’y oppose à la majorité simple, la Commission dispose des mêmes options que celles citées précédemment (soumettre une version amendée au comité ou saisir le comité d’appel).

COMITÉ D’APPEL

Le comité d’appel se compose de représentants des États membres, généralement au niveau des représentants permanents à l’UE ou à un niveau équivalent de représentants issus des capitales des États membres. Ce comité est présidé par la Commission et statue à la majorité qualifiée. S’il émet un avis favorable, la Commission peut adopter le projet d’acte. Si l’avis émis est défavorable, l’acte ne peut pas être adopté. Si le comité ne se prononce pas, la Commission peut adopter le projet d’acte sauf si celui-ci concerne des mesures de sauvegarde multilatérales définitives. L’entrée en vigueur de mesures de ce type requiert l’aval du comité à la majorité qualifiée. Le règlement précise également que lorsque sont examinées des questions sensibles telles que la fiscalité, la santé des consommateurs, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, « dans la recherche d’une solution équilibrée, agira, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution». Certains fonctionnaires nationaux estiment que le comité d’appel, dont la Commission n’avait pas envisagé la création dans sa proposition initiale, constitue une véritable innovation permettant aux gouvernements des 27 d’exercer un contrôle renforcé tout au long de la procédure. Il faut noter toutefois que la Commission préside le comité d’appel. Dans le cadre des procédures de gestion et de réglementation précédentes, les États membres avaient un rôle plus important à jouer en qualité de seconde instance par le biais du Conseil des Ministres étant donné que le président du Conseil présidait la réunion. Depuis que le Traité de Lisbonne ne confère plus aucun rôle au Conseil, mais uniquement aux États membres, cette option n’a plus d’assise légale.

PROCÉDURE CONSULTATIVE

La procédure consultative s’applique à tous les projets d’actes qui ne relèvent pas spécifiquement de la procédure d’examen ou « lorsqu’elle est considérée comme plus appropriée ». Le comité consultatif statue à la majorité simple. Cet avis n’a pas de caractère contraignant. Néanmoins, la Commission doit « tenir le plus grand compte » des conclusions se dégageant des débats au sein du comité. Quelle que soit la procédure suivie (consultative ou d’examen), le règlement stipule que le fonctionnaire de la Commission qui préside un comité « devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité ou du comité d’appel et expliquer de quelle manière les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte ». La Commission peut immédiatement adopter et faire entrer en vigueur un projet d’acte d’exécution lorsque son adoption sans délai est nécessaire pour éviter de créer une importante perturbation des marchés dans le domaine de l’agriculture ou un risque pour les intérêts financiers de l’Union. Le comité peut ensuite accepter la mesure mais s’il émet un avis défavorable a posteriori, ledit acte est immédiatement abrogé. Le Parlement et le Conseil européens disposent d’un droit de regard et peuvent à tout moment informer la Commission qu’ils estiment que le projet d’acte d’exécution excède les pouvoirs qui lui ont été attribués.

INFORMATIONS

Le règlement dispose que l’accès du public aux informations concernant les travaux des comités doit être garanti conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La Commission doit tenir à cet effet un registre contenant une liste des comités, leurs ordres du jour, les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter et les résultats des votes. De plus, le registre doit contenir les projets finaux d’actes d’exécution faisant suite à l’avis émis par les comités, les informations concernant l’adoption des projets finaux d’actes d’exécution par la Commission et les données statistiques sur les travaux des comités. Le Parlement européen et le Conseil ont accès à l’ensemble des informations du registre ainsi qu’à une partie des documents (les ordres du jour et les projets initiaux et finaux d’actes d’exécution) communiqués aux membres des comités. La Commission doit également publier un rapport annuel sur les travaux des comités.

ENTENTE SUR LES ACTES DÉLÉGUÉS

Début 2011, le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à une convention d’entente sur les actes délégués. L’objectif de cet accord politique est la création d’une méthode de travail plus structurée et plus régulière en ce qui concerne les actes délégués. La convention d’entente (8753/1/11) a été approuvé par la Conférence des Présidents du Parlement européen, le 3 mars 2011, et par le Conseil, le 14 mars. Le texte prend en compte les engagements pris par la Commission dans sa communication du 9 décembre 2009 et rationalise les pratiques mises en place depuis lors par le Conseil et le Parlement européens. Lorsqu’il a approuvé le texte, le Parlement a indiqué que, selon lui, ces mesures devraient être réexaminées après un an afin de vérifier qu’elles ne nécessitent aucune révision.

D’après la convention, l’objectif politique poursuivi est la coopération entre les trois institutions afin de faire un bon usage du pouvoir de délégation et d’accorder au Parlement et au Conseil européens un contrôle effectif de ce pouvoir. À cette fin, le texte souligne l’importance d’établir des contacts adéquats au niveau administratif.

La convention clarifie ensuite les différentes étapes du processus restées floues, volontairement ou non, dans le Traité de Lisbonne.

• Consultation

Durant la préparation des actes délégués, il y a lieu que la Commission « transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil et procède à des consultations appropriées et transparentes à l’avance, y compris au niveau des experts ».

Afin de montrer l’attention accordée aux détails dans cette nouvelle procédure, la convention d’entente dispose que les deux colégislateurs indiqueront que « la transmission de documents relatifs à ces consultations devra s’effectuer à partir de leurs boîtes aux lettres électroniques fonctionnelles respectives ». Les documents classés seront traités en fonction des procédures administratives internes de chaque institution.

• Délais

Afin de veiller à ce que le Parlement et le Conseil disposent du délai qui leur est imparti pour exercer leur droit de regard et afin d’éviter que des questions potentiellement litigieuses ne passent au cours d’une période de vacances creuse, la Commission s’abstiendra de soumettre un quelconque acte délégué aux deux institutions pendant les périodes suivantes :

- du 22 décembre au 6 janvier

- du 15 juillet au 20 août

- En dehors de ces périodes, le Conseil et le Parlement disposeront de deux mois pour formuler d’éventuelles objections et ce, au cas par cas. Le délai ne commence à courir que lorsque les deux institutions ont reçu l’ensemble des versions linguistiques de l’acte délégué. Chacune de ces deux institutions peut décider de prolonger ce délai de deux mois supplémentaires. Si le Parlement ou le Conseil estime qu’il est possible que la compétence déléguée soit rejetée, le Parlement ou le Conseil doit en informer les deux autres institutions au moins un mois avant que cette décision ne soit prise.

- L’acte délégué peut être publié au Journal officiel et entrer en vigueur avant ce délai de deux mois si le Parlement et le Conseil informent la Commission de leur intention de ne formuler aucune objection.

- Les trois institutions sont convenues d’établir, d’ici au 1er octobre 2013, les dispositions qui seront applicables pendant les élections européennes de 2014, lorsque le Parlement ne se réunira pas pendant plusieurs semaines.

• Durée de la délégation

L’acte législatif de base indique si la Commission est habilitée à adopter un acte délégué pour une durée précise ou illimitée. Dans le premier cas, la délégation de pouvoir peut être prolongée pour une durée similaire, à moins que le Parlement ou le Conseil ne s’oppose à cette prolongation au moins trois mois avant l’expiration de chaque délai. La Commission doit également présenter un rapport sur l’application du pouvoir délégué au plus tard neuf mois avant l’expiration de chaque délai.

• Urgence

Cette procédure est réservée aux cas exceptionnels, tels que la sécurité et la sûreté, la protection de la santé et de la sécurité ou les relations extérieures, y compris les crises humanitaires. La nature de ces cas exceptionnels devrait être précisée dans l’acte législatif de base. Lorsque la Commission envisage d’avoir recours à cette procédure, elle doit immédiatement en avertir les secrétariats du Conseil et du Parlement et leur en expliquer les raisons. Tout acte délégué adopté de cette manière entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si le Conseil ou le Parlement s’y oppose, ledit acte est immédiatement abrogé.

Le Consensus comporte des clauses et des articles standard qui seront utilisés dans une prochaine législation entourant des actes délégués destinés à mettre en œuvre les procédures approuvées. Ceux-ci disposent également qu’« il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts».

NOUVELLES MESURES COMMERCIALES

Si le comité d’examen n’émet aucun avis sur un projet de mesures compensatoires ou antidumping définitives et si une majorité simple de ses membres s’oppose au projet d’acte d’exécution, une procédure spéciale entre alors en jeu. Dans pareil cas, la Commission a deux à quatre semaines pour soumettre le projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Si l’avis du comité n’est pas majoritairement favorable à ces mesures, la Commission ne peut pas les adopter. Jusqu’au 1er septembre 2012, la proposition de la Commission devra être approuvée uniquement à la majorité simple et non à la majorité qualifiée.

Article 290

1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif.

Les actes législatifs doivent délimiter explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes :

(a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;

(b) l’acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n’exprime pas d’objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L’adjectif « délégué » ou « déléguée » est inséré dans l’intitulé des actes délégués.

Article 291

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

4. Le mot « d’exécution » est inséré dans l’intitulé des actes d’exécution.

C 83/172 Journal officiel de l’Union européenne, 30.3.2010



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