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Accès aux documents

La Cour précise les motifs de refus d’accès aux documents

Par Sophie Mosca | mardi 29 juin 2010

Dans deux jugements rendus le 29 juin, la Cour de justice a précisé les motifs pouvant justifier le refus d’accès à des documents des institutions de l’UE. L’un a pour contexte une enquête sur une aide d’Etat ; l’autre concerne la protection de données personnelles.

La Commission peut dans le cadre d’un contrôle d’aide d’Etat refuser l’accès à certains documents dont la divulgation porterait atteinte aux activités d’enquête, a jugé la Cour le 29 juin Affaire C-139/07 P. La société Technische Glaswerke Ilmenau (TGI) avait en effet demandé à la Commission de disposer de certains documents la concernant dans le cadre de l’examen d’une aide que l’État allemand lui avait octroyée en vue d’assurer sa consolidation financière. Sa demande lui a été refusée car cette divulgation risquait de porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête. TGI a introduit un recours en annulation de ce refus auprès du Tribunal qui lui a donné raison en décembre 2006 affaire T-237/02. La Commission a contesté cet arrêt devant la Cour qui a fait droit à sa demande estimant que ce droit d’accès pouvait valablement être refusé dans le cas d’une enquête et que la Commission en avait bien expliqué la raison à TGI.

La Cour rappelle qu’en vertu du Règlement 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, les intéressés, à l’exception de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, ne disposent pas, dans le cadre de ces procédures, du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission. La Cour conclut donc que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de ce règlement en omettant de reconnaître l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents du dossier administratif porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête. Par conséquent, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et, statuant elle-même sur le litige, rejette le recours en annulation introduit par TGI devant le Tribunal.

PROTECTION DES DONNÉES

Un autre arrêt rendu le même jour donne à la Cour l’occasion de préciser la portée de la protection des données personnelles dans le cadre de l’accès aux documents des institutions de l’Union Affaire C-28/08 P. La Société Bavarian Lager qui exportait des bières en bouteille au Royaume-Uni a demandé plusieurs fois à la Commission l’accès aux documents relatifs à une procédure de manquement contre cet Etat membre dont la législation imposait aux pubs de ne se fournir en bière auprès d’une brasserie autre que celles qui les lient à des brasseurs britanniques à condition qu’il y ait un conditionnement en baril. La procédure a été suspendue du fait du changement de la législation britannique.

Bavarian Lager qui souhaitait obtenir notamment le procès-verbal et les noms des personnes ayant participé à une réunion organisée avec les parties prenantes en octobre 1996, n’a pas eu totalement satisfaction afin de protéger la vie privée de cinq participants, deux s’y étant expressément opposées et trois n’ayant pas pu donner leur accord. Après l’annulation par le Tribunal, le 8 novembre 2007, de cette décision de refus, la Commission, soutenue par le Royaume-Uni et le Conseil, a saisi la Cour d’un pourvoi contre ce jugement.

Les juges de Luxembourg rappellent que si les documents demandés comprennent des données à caractère personnel, les dispositions du Règlement 45/2001 s’appliquent intégralement : ce règlement régit en effet la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Ils estiment par conséquent que c’est à bon droit que la Commission, après avoir vérifié le consentement de ces personnes, a diffusé un document expurgé de leurs noms. Par conséquent, ils annulent l’arrêt du Tribunal.

 



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