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Business & compétitivité / Cour de JusticeImprimer l'article | Imprimer cet article

Concurrence/Diamants bruts

La Cour confirme les engagements de De Beers auprès d’Alrosa

Par Sophie Mosca | mardi 29 juin 2010

Les producteurs de diamants De Beers et Alrosa doivent mettre un terme à l’accord commercial qu’ils ont conclu en 2002. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet confirmé, le 29 juin, une décision de la Commission européenne rendant obligatoire les engagements proposés par le groupe luxembourgeois De Beers de cesser tout achat de diamants bruts auprès de la société russe Alrosa. Ce faisant, la Cour a annulé un arrêt rendu en première instance (en juillet 2007) par le Tribunal (1).

En 2002, les deux sociétés avaient notifié à la Commission un accord conclu pour une période de cinq ans par lequel Alrosa s’engageait à fournir à De Beers des diamants bruts à hauteur de 800 millions de dollars par an. À la suite de cette notification, la Commission avait ouvert deux procédures : l’une fondée sur l’article 81 CE (qui interdit les accords anticoncurrentiels), l’autre sur l’article 82 CE (qui interdit les abus d’une position dominante). La première fut ouverte à l’encontre des deux sociétés et la seconde uniquement à l’encontre de De Beers.

Ces sociétés ont proposé des engagements conjoints visant à réduire progressivement les ventes de diamants bruts d’Alrosa à De Beers. Engagements jugés insuffisants par la Commission. De Beers a alors proposé (individuellement) à la Commission la cessation définitive de tout achat de diamants à Alrosa à partir de 2009. Par décision du 22 février 2006, la Commission a rendu obligatoire l’engagement de De Beers. Alrosa a contesté cette décision devant le Tribunal, qui lui a donné raison, estimant que l’interdiction absolue de toute relation commerciale entre les deux sociétés, à compter de 2009, était disproportionnée. La Commission a ensuite demandé à la Cour de justice d’annuler cet arrêt invoquant la méconnaissance du principe de proportionnalité, de la marge d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre de l’acceptation des engagements et de la portée du droit d’Alrosa d’être entendue.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

La Cour estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’application du principe de proportionnalité doit être identique pour les deux procédures que sont l’imposition des mesures correctives et l’acceptation des engagements des entreprises concernées. En effet, elles poursuivent deux objectifs différents qui visent, l’un, à mettre fin à l’infraction constatée et, l’autre, à répondre aux préoccupations de la Commission résultant de son évaluation préliminaire, sans qu’il y ait besoin de qualifier et de constater l’infraction. Dans le premier cas, le respect du principe de proportionnalité exige que la Commission se limite à vérifier que ces engagements répondent aux problèmes qu’elle a identifiés, chacune des entreprises ayant accepté sciemment que leurs concessions puissent aller au-delà de ce que la Commission elle-même pourrait leur imposer dans une décision qu’elle adopterait. Ensuite, la Cour estime que le Tribunal a exprimé sa propre appréciation divergente de l’aptitude des engagements conjoints à éliminer les problèmes de concurrence identifiés par la Commission avant de conclure qu’il existait des solutions alternatives moins contraignantes, substituant sa propre appréciation à celle de la Commission, il a, juge la Cour, empiété sur la marge d’appréciation de celle-ci, au lieu de contrôler la légalité de l’appréciation.

Enfin, la Cour estime que le Tribunal a interprété de manière erronée la portée du droit d’Alrosa d’être entendue : Alrosa n’aurait pu avoir la qualité d’«  entreprise concernée » que dans le cadre de la procédure condamnant les accords anticoncurrentiels et qui concerne les deux entreprises et que dans celle relative au seul comportement prétendument dominant de De Beers, ses droits étaient limités à ceux d’un tiers intéressé. Par conséquent, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et comme elle s’estime à même de statuer définitivement sur le litige, elle rejette l’argument d’Alrosa, relatif à la violation de son droit d’être entendu.

Il s’agit du premier arrêt de la Cour portant sur une décision d’engagement contraignant. La Commission «  se félicite de cette clarification apportée aux droits des parties engagées dans ce type de procédure ».


(1) Affaire C-441/07 P

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