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Business & compétitivité / Cour de JusticeImprimer l'article | ![]() Droit institutionnelAstreintes : la Commission ne peut se substituer à la CourPar Sophie Mosca | mardi 29 mars 2011
Lors du recouvrement d’une astreinte, la Commission ne peut juger de la conformité de la législation nationale en cause avec le droit de l’UE. L’arrêt du Tribunal de l’UE du 29 mars clarifie les compétences en la matière : seule la Cour peut procéder à cette appréciation et la Commission doit, dans un tel cas, déclencher une nouvelle procédure en manquement contre l’Etat membre (1). C’est en 2004, que la Cour de justice a constaté le manquement du Portugal qui n’a pas abrogé sa législation nationale subordonnant l’octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation du droit de l’UE à la preuve d’une faute ou d’un dol dans le domaine des marchés publics (affaire Commission/Portugal, C-275/03). Comme le Portugal ne s’était pas conformé à cet arrêt, la Commission a introduit en 2006 un nouveau recours assorti d’une astreinte. En janvier 2008, la Cour a condamné le Portugal à payer 19 392 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au premier arrêt de 2004, à compter du prononcé de ce deuxième arrêt (Affaire C-70/06 Commission/Portugal). Mais entre-temps le Portugal a adopté une loi correctrice, entrée en vigueur le 30 janvier 2008, que la Commission a jugé non conforme. Elle a, par conséquent, réclamé au Portugal le paiement de l’astreinte d’un montant total de 3 665 088 euros pour la période du 10 janvier au 17 juillet 2008, date d’entrée en vigueur d’une autre loi compatible cette fois. Celui-ci a contesté la décision de la Commission devant le Tribunal. COMPÉTENCELe Tribunal se prononce en premier lieu sur sa compétence pour statuer sur le présent recours. Car si le droit de l’UE n’établit pas les modalités d’exécution d’un manquement assorti d’une astreinte ni ne prévoit de disposition particulière quant aux litiges pouvant survenir dans un tel contexte, le Tribunal est compétent pour examiner un recours en annulation contre une décision de la Commission fixant le montant dû par l’État membre au titre d’une astreinte. Sans pour autant empiéter sur la compétence exclusive réservée à la Cour pour examiner un manquement d’un État membre à ses obligations découlant du droit de l’UE. Quant au fond, les juges affirment que le Portugal a bien abrogé la législation nationale litigieuse pour se conformer à l’arrêt de 2004 et qu’il a estimé à bon droit que le manquement avait pris fin au 30 janvier 2008 et non le 18 juillet comme le prétend la Commission. Ils annulent donc cette décision litigieuse. Ils rejettent l’argumentation de la Commission visant à établir son obligation de vérifier si le régime juridique mis en place constituait une transposition adéquate du droit de l’UE : cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Cour et va au-delà d’un contrôle visant à déterminer si la législation nationale a été abrogée ou non. La Commission aurait donc dû introduire un nouveau manquement. (1) Affaire T-33/09 |
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