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inventions biotechnologiques

Une séquence ADN brevetée n’offre pas une protection absolue

Par Sophie Mosca | mardi 06 juillet 2010

Monsanto a perdu la partie face aux importateurs de farines de soja en provenance d’Argentine. La séquence ADN, dont elle détient le brevet, retrouvée dans ces farines ne lui permet pas d’en interdire la commercialisation dans l’UE. Ainsi en a décidé a Cour de justice européenne le 6 juillet, qui était interrogée sur la portée de la protection juridique conférée par la directive relative aux inventions biotechnologiques (directive 98/44/CE) (1)

La firme de Saint Louis (Etats-Unis) est titulaire depuis 1996 d’un brevet européen relatif à une séquence d’ADN qui, introduite dans l’ADN d’une plante de soja, la rend résistante à l’herbicide glyphosate (dénommé « Roundup »), couramment utilisé en agriculture. Les producteurs peuvent ainsi éliminer les mauvaises herbes sans nuire à la culture de soja. Une saisie de farines de soja importées d’Argentine, dans le port d’Amsterdam (Pays-Bas), a révélé la présence de traces de l’ADN caractéristique « du soja RR » protégé par le brevet européen détenu par Monsanto, ce qui attestait que la farine importée avait été produite avec ce type de soja. Monsanto a demandé l’interdiction de la commercialisation dans l’Union de cette farine. Le Rechtbank ‘s-Gravenhage (Tribunal de La Haye, Pays-Bas) a donc demandé à la Cour de justice si la seule présence de la séquence d’ADN suffit pour constituer une atteinte au brevet de Monsanto lors de la commercialisation de la farine dans l’Union européenne.

PROTECTION RESTREINTE

La Cour constate que la directive subordonne la protection conférée par un brevet européen à la condition que l’information génétique contenue dans le produit breveté ou constituant ce produit exerce sa fonction dans cette matière même. Or elle relève que la fonction de l’invention de Monsanto est exercée lorsque l’information génétique protège la plante de soja contre l’action du glyphosate et non plus quand elle est à l’état de résidu dans la farine de soja, laquelle est une matière morte obtenue au terme de traitement du soja. En conséquence, la protection du brevet européen est exclue même si l’information génétique contenue dans la farine de soja pouvait éventuellement exercer de nouveau sa fonction dans une autre plante. Car il faudrait pour cela que la séquence d’ADN soit introduite dans cette autre plante pour qu’une protection au titre du brevet européen soit activée pour celle-ci. Donc Monsanto ne peut interdire la commercialisation de la farine de soja argentine. Enfin la Cour souligne que la directive s’oppose à une règle nationale - ici néerlandaise- qui accorde une protection absolue à une séquence d’ADN brevetée sans distinguer si elle exerce ou non la fonction qui est la sienne dans la matière la contenant, le critère de l’exercice effectif de cette fonction constituant une harmonisation exhaustive de la matière dans l’UE.


(1) Affaire C-428/08, Monsanto Technology LLC / Cefetra BV e.a

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