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Economie sociale

Un nouveau cadre juridique pour les fondations européennes

Par Sophie Mosca | lundi 06 février 2012

Les fondations d’utilité publique devraient pouvoir mieux déployer leurs activités au sein d’autres Etats membres l’UE. La Commission va présenter le 8 février un projet de règlement du Conseil portant création d’un nouveau statut juridique de fondation européenne, afin de lever les barrières juridiques et fiscales que ces entités rencontrent dans l’exercice de leur mission dans l’UE.

Ces fondations majoritairement crées pour des besoins nationaux ou régionaux lèvent des fonds, et gèrent des projets dans différents secteurs : services sociaux, éducation, recherche, santé, culture ou protection de l’environnement. Elles sont des acteurs importants de l’économie sociale européenne comme l’a reconnu l’initiative sur l’entreprenariat social du 25 octobre 2011, et apportent une « contribution substantielle à la réalisation des objectifs ambitieux de croissance intelligente, durable et inclusive définis par la stratégie Europe 2020 », souligne la proposition vue par Europolitique. On estime leurs actifs entre 350 et 1000 milliards d’euros.

OBSTACLES

Les fondations d’utilité publique qui constituent le seul type de fondation reconnu dans chaque Etat membre se développent de plus en plus dans d’autres États membres que celui où elles sont créées au départ. Mais elles sont confrontées à des contextes juridiques ou fiscaux très différents pour ce faire, ce qui génère des coûts de conformité qui obèrent leur efficacité et limitent les possibilités de dons provenant d’un autre Etat de l’UE.

Elles sont parfois obligées de créer d’autres structures dans un nouvel Etat membre où elles souhaitent intervenir à l’instar de la Foundation Europea Sociedad y education initialement de droit espagnol qui a dû se résoudre à cette solution pour pouvoir déployer ses activités au Portugal car cet Etat ne reconnaît pas juridiquement les bureaux de fondations étrangères. Il lui en a coûté 250.000 euros de frais de constitution. La fondation allemande Miriam qui œuvre notamment en faveur de la lutte contre le handicap n’a, elle, pas pu se constituer en Irlande où elle possède des biens provenant de dons, les autorités irlandaises lui ayant refusé cette option parce qu’elle n’avait pas d’activité publique en Irlande et qu’elle avait été enregistrée en association avec une autorité régionale allemande.

Le Parlement européen a réclamé dans plusieurs résolutions (en 2006, 2009 et 2011) un cadre spécifique à même de permettre le développement des activités des fondations et la récolte de dons au niveau transfrontalier. Une étude de 2008 commandée par la Commission à l’institut de droit privé comparé et international Max Plank et l’Université de Heidelberg a évalué le coût de ces activités transfrontalières pour les fondations entre 90 et 101,7 millions d’euros. Cette étude a conclu à la pertinence de créer un statut de la fondation européenne qui puisse pallier ces obstacles et renforcer la dimension européenne des activités de fondations en vertu du principe de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux.

UN RÉGIME JURIDIQUE FACULTATIF

Comme ces entités ne bénéficient pas des avantages du marché unique, qu’elles assurent des missions qui s’inscrivent dans le cadre de l’économie sociale de marché et que les législations nationales ne permettent pas de réaliser ce cadre adéquat, la Commission fonde sa proposition sur l’article 352 TFUE. Celui-ci prévoit une clause dite de flexibilité permettant d’ajuster les compétences de l’UE aux objectifs assignés par les traités lorsque ceux-ci n’ont pas prévu les pouvoirs d’action nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Le projet de règlement établit un régime juridique facultatif qui coexistera avec les régimes nationaux existants. Il définit la fondation européenne comme une « entité assurant des prestations d’utilité publique, à travers leurs activités dans de nombreux domaines, contribuant aux valeurs et aux objectifs fondamentaux de l’Union tels que le respect des droits de l’homme, la protection des minorités, l’emploi et le progrès social, la protection et l’amélioration de l’environnement ou la promotion des progrès scientifiques et technologiques». En sont donc exclues les fondations ayant une finalité politique qui font l’objet d’une autre législation communautaire (1)

En vertu du projet de règlement, la fondation européenne est dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité juridique dans tous les États membres et elle a une activité transfrontalière. Elle doit disposer d’actifs à sa constitution d’un minimum de 25.000 euros. Si elle a des activités économiques, le bénéfice de celles-ci doit être en corrélation avec sa mission d’intérêt public. Elle peut être constituée ex nihilo (par testament, acte notarié, etc.), par fusion d’entités nationales établies dans un ou plusieurs États membres ou par la conversion d’une fondation nationale. Elle peut transférer son siège statutaire dans un autre État membre, tout en conservant sa personnalité juridique et sans avoir à liquider sa structure dans l’Etat membre d’origine.

Elle est soumise à des dispositions strictes en matière d’organisation de son conseil d’administration, de supervision et de règles comptables, d’obligations de transparence et de garde-fous pour éviter les conflits d’intérêt. De même, elle doit respecter des dispositions strictes quant à l’information et la consultation des salariés et des bénévoles.

Le projet de règlement prévoit la possibilité de dissolution d’une fondation dans l’État membre dans lequel elle a son siège social, à condition que ses statuts le prévoient, mais aussi des dispositions quant à une liquidation éventuelle en cas de perte des avoirs, notamment. Il confère aux autorités nationales de surveillance des pouvoirs conséquents de contrôle pour assurer que les fondations exercent leurs activités dans les domaines qui leur sont reconnus. Ces autorités de surveillance sont également tenues de coopérer et d’échanger des informations avec leur homologue d’un autre Etat membre pour ce qui touche à l’enregistrement dans les registres et des informations fiscales. Le règlement accorde à la fondation européenne et à ses bailleurs de fonds les mêmes avantages fiscaux qui sont accordés aux fondations créées au niveau national.


(1) Règlement 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, modifié en 2007

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