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Business & compétitivité / Propriété intellectuelleImprimer l'article | ![]() Droit d’auteur/InformatiqueLa Cour limite la possibilité de protéger des logicielsPar Nathalie Vandystadt | mercredi 02 mai 2012
Le droit d’auteur dans l’Union européenne ne protège « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation ». Dire le contraire serait de facto permettre le « monopole des idées » et barrer la route à l’innovation, a jugé, le 2 mai, la Cour européenne de justice dans l’affaire C-406/10 opposant deux éditeurs de logiciels informatiques, l’américain SAS Institute et le britannique World Programming Ltd (WPL). Dans cette affaire très suivie par les spécialistes, SAS Institute cherche à faire condamner WPL pour copie illégale des manuels et des composants de son programme SAS de traitement et d’analyse de données, notamment statistiques, en vue de créer un logiciel alternatif et compatible. SAS accuse ainsi son concurrent de violation de droits d’auteur et des termes de sa licence. Des arguments qui n’ont pas convaincu la Cour. Cohérente avec sa jurisprudence, la Cour confirme en effet un net distinguo entre, d’une part, les « idées et les principes » à la base d’un programme d’ordinateur et, d’autre part, l’« expression » ou la « création » dont a fait preuve son auteur. Sachant que « seule l’expression de ces idées et de ces principes doit être protégée par le droit d’auteur » au regard du droit européen (Directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur). Historiquement, l’UE a en effet choisi de protéger les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur. Restait à dire ce qui relève des idées ou de la création. NE PAS VERROUILLER LE MARCHÉOr, pour la Cour, ni la fonctionnalité, ni le langage d’un programme ne sont une « œuvre ». En bref, on ne protège pas des mots ou des chiffres à la base du fonctionnement d’un logiciel. Pour certaines entreprises cherchant à verrouiller le marché, le droit d’auteur représenterait en effet une solution de facilité. « Ce n’est pas le parcours du combattant qu’il faut entreprendre pour obtenir un brevet, qui, lui, est cher et limité dans le temps », souligne Benoit Michaux, avocat à Bruxelles. Si le contenu de l’arrêt ne surprend pas ce spécialiste des questions de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, cette affaire est, selon lui, « fondamentale pour que l’on comprenne bien l’emprise du droit d’auteur et ses limites ». La Cour va même plus loin. Comme rien ne permet de dire que WPL a eu accès au code source du système SAS – ce qui serait répréhensible – le plaignant ne peut pas empêcher, en invoquant le contrat de licence, que l’acquéreur (WPL a acheté une copie de la version d’apprentissage du système SAS) « observe, étudie ou teste le fonctionnement de ce programme » afin de déterminer les idées et les principes qui le sous-tendent et, du coup, de commercialiser son propre logiciel. Et ce, précise la Cour, à condition que le concurrent ne porte pas atteinte aux droits d’auteur du titulaire. Autrement dit, explique encore Maître Michaux, le programme concurrent « doit être écrit différemment », mais rien ne lui interdit d’utiliser les mêmes fonctionnalités. |
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