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Business & compétitivité / Circulation des biens & servicesImprimer l'article | Imprimer cet article

Libre prestation de services

La Cour épingle l’Allemagne

Par Marianne Slegers | jeudi 21 janvier 2010

Seules les entreprises allemandes, dans les circonscriptions allemandes fortement touchées par le chômage, sont autorisées à engager des travailleurs polonais sous contrat de sous-traitance. Cette possibilité est interdite aux entreprises étrangères basées en Allemagne. Il s’agit d’une restriction discriminatoire qui ne peut se justifier, selon un arrêt rendu par la Cour de justice européenne, le 21 janvier (1).

Dans son recours en manquement, la Commission européenne (soutenue par la Pologne) a estimé qu’en empêchant les entreprises étrangères issues d’Etats membres de l’UE autres que l’Allemagne à engager des travailleurs polonais, l’Allemagne ne respecte pas son obligation d’assurer la libre prestation de services. Elle estime aussi que l’Allemagne ne respecte pas l’acte d’adhésion de 2003 (relatif aux conditions d’adhésion des 10 Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004, dont la Pologne).

Suite à l’élargissement de l’UE en 2004, certains Etats membres dont l’Allemagne ont mis en place des dispositions transitoires pour les travailleurs issus des nouveaux Etats membres. Cette restriction peut être maintenue aussi longtemps que l’Allemagne applique des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux à la libre circulation des travailleurs polonais. Toutefois, l’Allemagne ne peut pas imposer des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d’adhésion (clause de « standstill »).

Aux termes de la convention germano-polonaise de 1990, les travailleurs polonais qui sont détachés pour une activité temporaire sur la base d’un contrat de travail entre un entrepreneur polonais et une entreprise allemande reçoivent en principe un permis de travail, quelles que soient la situation et l’évolution du marché du travail.

Toutefois en ayant décrété, après 2003, que les entreprises d’autres États membres souhaitant réaliser des travaux en Allemagne ne peuvent conclure des contrats avec un entrepreneur polonais, à moins que ces entreprises ne créent une filiale en Allemagne, cette dernière a enfreint la clause de « standstill », a estimé la Cour.

La Cour rappelle que la libre prestation de services implique, notamment, l’élimination de toute discrimination exercée à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être exécutée. Par conséquent, la condition selon laquelle une entreprise doit créer un établissement stable ou une filiale dans l’État membre où la prestation est exécutée va directement à l’encontre de la libre prestation de services, dans la mesure où elle rend impossible la prestation, dans cet État membre, de services par des entreprises établies dans d’autres États membres.

La Cour estime que l’Allemagne n’a pas présenté d’argument convaincant pour justifier les restrictions à une liberté fondamentale européenne.


(1) Affaire C-546-07

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