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Denrées alimentaires/Cour de justice

Auxiliaires technologiques : le régime français disproportionné

Par Sophie Mosca | vendredi 29 janvier 2010

En instaurant un régime d’autorisation pour les auxiliaires technologiques - substances utilisées pour faciliter ou optimiser une étape de la fabrication d’un aliment - en provenance dans d’autres États membres, la France a enfreint le droit communautaire, a jugé la Cour de justice européenne le 29 janvier. La Commission européenne avait introduit un recours en manquement, estimant que ce régime entravait les échanges intracommunautaires. La Cour lui a donc donné raison (affaire C-333/08 : Commission européenne/France).

DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE

Les auxiliaires technologiques sont des substances qui interviennent dans le processus d’élaboration ou de fabrication d’une denrée alimentaire et dont le but est d’obtenir un effet technique spécifique durant le processus : ce sont par exemple des anti-mousses, des enzymes, des catalyseurs, des agents de congélation, etc. Or si le droit communautaire harmonise certaines catégories d’auxiliaires technologiques, ces derniers ne font pas l’objet d’une harmonisation horizontale au niveau communautaire, de sorte que, en général, les États membres restent libres de réglementer l’usage des auxiliaires technologiques, mais dans le respect des règles du Traité.

La Cour rappelle qu’une réglementation nationale soumettant à une autorisation préalable la commercialisation de denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d’autres États membres n’est pas, en principe, contraire au droit communautaire. Mais à condition que certaines conditions soient respectées.

En premier lieu, cette réglementation doit prévoir une procédure permettant aux opérateurs d’obtenir l’inscription de la substance sur une liste nationale des substances autorisées. En second lieu, cette procédure doit être aisément accessible, elle doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, celui-ci doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. Enfin la demande d’autorisation d’une substance nutritive ne peut être rejetée que si cette substance présente un risque réel pour la santé publique.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

La France, justifie la procédure d’autorisation préalable qu’elle à mise en place par le nécessaire respect du principe de précaution, arguant que les auxiliaires technologiques peuvent modifier la structure des molécules constitutives de l’aliment et présenter des effets toxiques pour la santé du consommateur.

La Cour reconnaît qu’il appartient aux États membres, à défaut d’harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l’état actuel de la recherche scientifique, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes.

Mais elle ajoute qu’ils ne peuvent en interdire la commercialisation que si - et seulement si - le risque allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base des données scientifiques les plus récentes. Et en tout état de cause ils doivent respecter le principe de proportionnalité. Or elle considère que le régime français d’autorisation préalable est disproportionné car, sauf autorisation préalable, il interdit systématiquement la commercialisation des auxiliaires technologiques et des denrées alimentaires dans la préparation desquelles ont été utilisés ces auxiliaires légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d’autres États membres, sans distinguer selon les différents auxiliaires technologiques ou selon le niveau du risque que leur utilisation peut éventuellement présenter pour la santé.

Sauf autorisation préalable, le régime français interdit la commercialisation d’auxiliaires technologiques provenant d’autres Etats membres

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