Détachement des travailleurs
La Commission veut introduire le principe de « responsabilité conjointe et solidaire »
Par Sophie Petitjean | vendredi 27 janvier 2012
Pour prévenir et sanctionner le contournement des règles communautaires régissant le détachement des travailleurs dans l’UE, la Commission européenne souhaite généraliser le principe de « responsabilité conjointe et solidaire » des principaux contractants et sous-traitants intermédiaires, un principe appliqué à l’heure actuelle par huit États membres et la Norvège. L’idée étant de s’attaquer aux abus en matière de sous-traitance transfrontalière conduisant au contournement des normes. Ce principe est introduit dans un projet de directive (vu par
Europolitique), élaboré par les services du commissaire László Andor (emploi, affaires sociales) pour clarifier la mise en œuvre de la Directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs.
Un « travailleur détaché » est un travailleur qui, pendant une période limitée et dans le cadre d’une prestation de services, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement. Ce phénomène, qui concerne un million de citoyens européens par an, est encadré par la Directive 96/71/CE qui définit un certain nombre de conditions de travail et d’emploi à respecter.
Face aux lacunes identifiées, la Commission s’est engagée dans l’Acte pour le marché unique à revoir ces règles vieilles de 16 ans. «
Notre tâche est de fournir davantage de conseils sur une série de problèmes ayant causé des difficultés et d’améliorer la sécurité juridique du texte afin qu’il soit appliqué et mis en œuvre de manière uniforme à travers les États membres », a annoncé le 28 juin 2011 M. Andor.
Le projet de directive répond à ce double objectif en proposant des mesures concrètes pour lever certaines ambiguïtés, éviter les abus et faciliter le transfert d’informations. Actuellement analysé par les services de la Commission européenne, il devrait être présenté le 8 février prochain en même temps qu’une proposition de règlement clarifiant l’exercice du droit d’entreprendre des actions collectives dans le contexte des libertés économiques dans le marché unique (voir encadré).
EVITER LES ABUS
Le principal changement apporté par le projet de directive porte sur la responsabilité conjointe et solidaire pour l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.
Le texte charge les États membres de s’assurer que le contractant, dont l’employeur est un sous-contractant direct, puisse être considéré comme responsable en cas de : non-paiement des salaires minimums et/ou des contributions dues à un fonds commun ou à des institutions de partenaires sociaux, ainsi que des paiements rétroactifs de rémunérations impayées ou encore de taxes et contributions à la sécurité sociale retenues indûment.
De même, le contractant principal et tous les sous-contractants intermédiaires peuvent être tenus responsables de ces paiements, en plus ou à la place du sous-traitant direct, s’il s’avère «
qu’ils savaient ou auraient dû savoir que le prestataire de service sous-contractant employant le travailleur détaché ne respectait pas ses obligations ». En outre, les États membres peuvent prévoir que le contractant, y compris le contractant principal, soit considéré comme responsable en cas de non-respect des obligations de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, y compris le paiement du salaire minimum ou les contributions dues aux fonds communs ou aux institutions de partenaires sociaux. Ils peuvent a contrario décharger le contractant qui a rempli ses obligations de vigilance (« due diligence ») ou adopter des mesures différentes, après concertations avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne les mesures de contrôles nationales, le texte permet aux États membres d’imposer des exigences administratives et de contrôle en vue d’assurer le respect de la réglementation (exemples : mise à disposition du contrat d’emploi, des fiches de salaires, etc.). En cas d’abus, les sanctions doivent être «
efficaces, proportionnées et dissuasives ».
LEVER LES AMBIGUïTÉS
Afin d’aider les autorités compétentes, les entreprises et les travailleurs à déterminer si la situation de travail tombe dans le champ de la directive, le projet de directive, en l’état, suggère une liste indicative - non exhaustive - de critères qualitatifs/éléments constitutifs caractérisant à la fois la nature temporaire inhérente à la notion de détachement et l’existence d’un véritable lien entre l’employeur et l’État membre dans lequel le détachement a lieu.
Par exemple, les autorités compétentes pourront tenir compte du lieu où l’entreprise possède son siège social ou du lieu où le travailleur est recruté. La Commission prévoit que, lorsque ces critères ne sont pas remplis, l’État membre dans lequel l’activité a lieu peut – en principe – appliquer un éventail plus large de dispositions nationales en matière de réglementations du travail (y compris des accords collectifs ou des pratiques au lieu du noyau dur de règles impératives de protection des travailleurs contenues dans l’article 3 de la Directive 96/71/CE).
FACILITER LE TRANSFERT D’INFORMATIONS
Enfin, la Commission suggère des mesures pour mieux informer les parties intéressées sur les termes et les conditions du détachement, y compris dans la mesure où ceux-ci sont fixés dans les conventions collectives, via un site web et la mise en place d’un point de contact.
Elle propose également de faciliter la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les États membres, déficientes ces dernières années. Dans cette perspective, elle suggère de davantage utiliser le système d’information sur le marché intérieur ; elle définit en détail le rôle de l’État membre d’établissement et jette les bases d’une assistance mutuelle réussie. Sur ce dernier aspect, elle fixe le délai laissé aux États membres pour répondre à une demande d’information formulée par un autre État membre à deux semaines ; voire 24 heures en cas d’urgence.
Règlement Monti II
Parallèlement, la Commission européenne adoptera un règlement clarifiant l’exercice du droit d’entreprendre des actions collectives dans le contexte des libertés économiques dans le marché unique, en particulier la liberté d’établissement et de prestation de services. Surnommé proposition Monti II, son objectif est de clarifier l’exercice de la liberté d’établissement et de prestations de services dans le respect des droits sociaux fondamentaux, en particulier le droit de grève. Selon plusieurs sources proches du dossier, la proposition devrait reconnaître explicitement qu’il n’y a pas de conflit inhérent entre l’exercice du droit de grève et les libertés d’établissement ou de prestation de services. Elle devrait ensuite reconnaître le rôle clé des partenaires sociaux à entreprendre des actions pour protéger les droits des travailleurs, notamment via des grèves. Enfin, le règlement Monti II devrait contenir une clause établissant une obligation d’information et de notification (un mécanisme d’alerte) en cas de perturbations majeures du fonctionnement du marché intérieur ou de troubles sociaux dans les États membres concernés.