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Social / Cour de JusticeImprimer l'article | ![]() Conditions de travail/CourLa Cour interrogée sur la protection des salariés en cas de faillitePar Sophie Mosca | lundi 22 novembre 2010
Dans le cas d’une activité professionnelle transfrontalière, les salaires des employés d’une société en liquidation doivent être pris en charge par l’institution de garantie de paiement des créances du lieu d’exercice habituel de l’activité, selon l’avocat général Paolo Mengozzi qui a ainsi répondu le 17 novembre à une question posée par la Cour de cassation française à la Cour de justice. Il suggère en effet aux juges de la Cour de considérer que lorsqu’une entreprise qui emploie des salariés dans plusieurs Etats membres fait faillite, l’organisme national compétent pour le règlement des salaires non payés aux employés est celui de l’Etat membre où ces derniers exercent leur activité professionnelle même si les plafonds sont moins avantageux que ceux de l’Etat où la société a son siège (1). QUI DOIT PAYER ?M. Defossez de nationalité française, employé par la société française Sotimon, filiale du groupe belge Brant industriel Services Group (BISG) déclarée en 2003 en liquidation judiciaire, cherche à obtenir le paiement de ses salaires non versés par Sotimon. Comme il travaillait en Belgique il veut déterminer quel est l’organisme de garantie qui va se suppléer à l’entreprise liquidée : l’Association (française) de gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), ou celle du Fonds (belge) de fermeture des entreprises (FFE). Dans un premier temps le conseil des prud’hommes de Dunkerque (France) a jugé que l’organisme français était compétent puis en appel il a été décidé que c’était plutôt son homologue belge. Or pour M. Defossez cette seconde solution est moins avantageuse aussi s’est-il pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation française demande donc à la Cour de justice de préciser les critères permettant de déterminer l’institution de garantie compétente pour verser les créances des salariés, à la lumière de la Directive 80/897/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002. Dans la mesure où cette directive précise qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions nationales plus favorables aux salariés, doit-elle être interprétée comme permettant au salarié d’opter pour l’institution de garantie la plus favorable auprès de laquelle son employeur s’est assuré et a cotisé ? LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉSelon Paolo Mengozzi, le critère pertinent est celui du lieu d’exercice habituel de leur activité professionnelle. Il rappelle que la directive 80/897/CE vise à assurer le minimum de protection aux travailleurs salariés et que les modifications qui y ont été apportées en 2002 désignent précisément comme institution de garantie compétente, celle du lieu d’exercice habituel de l’activité professionnelle. Cependant dans des situations complexes ou exceptionnelles qui conduiraient à priver le travailleur de protection, d’autres facteurs de rattachement peuvent être considérés comme celui du lieu où sont versées les cotisations destinées à financer la garantie des créances salariales, ou celui où est établi l’employeur, ou encore le lieu où habite le travailleur. Dans le cas de M. Defossez, il lui paraît que ces autres critères n’entrent pas en ligne de compte dans la mesure où durant toute la période où il a été employé par la société Sotimon, il a exercé son activité seulement en Belgique où il a résidé ; et même si la compétence du FFE conduit à une diminution de ses droits par rapport à ceux reconnus par l’AGS, « il n’apparaît pas toutefois qu’il soit privé de la protection prévue par la directive ». Il justifie son opinion par le fait que la directive ne prévoit aucun critère de rattachement subsidiaire ou alternatif ni aucune possibilité de choix de la part du travailleur. Ce serait contraire aux objectifs de clarté et de sécurité juridique. Néanmoins, il souligne que tout en n’attribuant pas au travailleur la possibilité de choisir entre institutions de garantie avec lesquelles sa situation présente des facteurs de rattachement, la directive permet aux États membres d’introduire des dispositions nationales plus favorables aux travailleurs salariés. Car sa mise en œuvre « ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci ». Jurisprudence Avant la modification de la directive 80/987 en 2002, la Cour avait déjà précisé les critères de détermination de l’institution de garantie compétente dans des situations transfrontalièress. Dans l’arrêt Mosbaek (C-117/96) elle a jugé compétente l’institution de l’État sur le territoire duquel, « soit l’ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur est constatée » c’est-à-dire le plus souvent celui d’établissement de l’employeur qui finance le régime de garantie. Dans l’arrêt Everson et Barrass (C-198/98), elle a nuancé sa position en précisant que dans le cas où l’employeur est établi dans un seul État membre, c’est l’institution de garantie de l’État membre d’établissement qui doit est compétente, dans les cas où l’employeur dispose de nombreux établissements dans les différents États membres, il convient de se référer au lieu d’activité des travailleurs. Cette jurisprudence Everson et Barrass a été à l’origine de l’ajout dans la directive de 2002 de ce critère du lieu d’activité. L’arrêt Holmqvist (C-310/07) précise qu’il n’est pas nécessaire que l’entreprise dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans l’État des prestations professionnelles mais il faut qu’elle y dispose d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités. (1) Conclusions dans l’affaire C-477/09 |
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Jugement sur le MES le 27 novembre -
