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Fiscalité/Cour de Justice

La clôture de procédures fiscales trop longues est jugée légale

Par Eric van Puyvelde | jeudi 29 mars 2012

Des dispositions législatives prises en Italie pour clôturer, le cas échéant, automatiquement, des procédures fiscales ouvertes depuis dix ans sont compatibles avec le droit de l’Union, a jugé la Cour de Justice européenne dans un arrêt rendu le 29 mars (affaires C-417/10 et C-500/10). Elle répondait à des questions préjudicielles de juridictions italiennes. Elle note que cette mesure exceptionnelle a pour but de faire respecter le principe du délai raisonnable du jugement.

En vue de réduire la durée des procès en matière fiscale et respecter ainsi le principe de durée raisonnable du procès, au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’Italie a adopté, en 2010, une disposition législative en vertu de laquelle, les procédures pendantes, à la date de son entrée en vigueur, depuis plus de dix ans, et pour lesquelles l’administration des finances de l’État a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction sont clôturées sans examen du recours. En particulier, les procédures pendantes devant la Commissione Tributaria Centrale (Commission Fiscale Générale) sont automatiquement clôturées, et celles pendantes devant la Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie) peuvent être clôturées par le paiement d’un montant égal au 5 % de la valeur du litige ainsi que par la renonciation à une éventuelle réparation.

Quant à savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une telle disposition en matière de fiscalité directe, la Cour rappelle que, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ceux-ci doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union. Et elle estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas en l’espèce à une disposition nationale telle que celle en cause qui, afin de limiter la durée des procès en matière fiscale, permet de clôturer la procédure fiscale sous certaines conditions. Notamment, au regard des règles sur les d’aides d’État, la Cour estime que les mesures en cause ne remplissent pas le critère de sélectivité et ne constituent donc pas des aides d’États.

Quant à la conformité de la clôture automatique des procédures avec les règles de l’Union relatives à la TVA, la Cour rappelle que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire. Mais ils doivent garantir un prélèvement efficace des ressources propres de l’Union (prélèvement TVA), dans le respect du principe du délai raisonnable de jugement. Et la Cour note qu’il s’agit ici d’une disposition exceptionnelle, ayant un caractère ponctuel et limité, qui a pour but de faire respecter le principe du délai raisonnable du jugement et qui ne crée pas de différences significatives dans la manière dont sont traités les assujettis dans leur ensemble. Elle ne porte donc pas non plus atteinte au principe de neutralité fiscale.



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