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Politiques externes / USA-UE Sécurité alimentaireImprimer l'article | ![]() Cadre juridiqueWashington conteste le principe de précaution de l’UEPar Brian Beary | vendredi 26 juin 2009
Il existe trois cadres juridiques de référence pour régler un différend commercial lié à la sécurité alimentaire : le cadre de l’UE, celui des Etats-Unis et celui de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les cadres juridiques de l’UE et de l’OMC sont les plus récents et sont repris dans un nombre plus limité de textes juridiques. Par contre, la législation américaine sur la sécurité alimentaire remonte à 1906, date de la création de la US Food and Drug Administration par le Président Theodore Roosevelt. Le cadre juridique américain est repris dans un nombre élevé de lois et règlements adoptés depuis lors. Suite à plusieurs crises alimentaires, le Congrès américain élabore une loi globale sur la sécurité alimentaire qui renforcera les inspections des importations de denrées (voir article séparé). La concurrence entre ces trois cadres juridiques donne lieu à un seul gros problème : l’opposition résolue de l’administration américaine au principe de précaution qui est la pierre angulaire de la législation européenne sur la sécurité alimentaire. En vertu de ce principe, l’UE peut restreindre provisoirement les importations, même si la science ne peut se prononcer clairement sur les dangers que présente un produit pour la santé humaine. « En vertu de l’approche de précaution de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, vous pouvez prendre des mesures d’urgence mais vous devez d’abord avoir des éléments probants. Vous ne pouvez pas baser votre action sur l’opinion publique, dénonce un fonctionnaire américain chargé du commerce. Le principe de précaution de l’UE et l’approche de précaution de l’OMC (dont la formulation est assez similaire) prévoient que les autorités qui prennent les mesures d’urgence doivent les faire suivre d’une évaluation scientifique globale dans un délai raisonnable (voir ci-dessous). La pierre d’achoppement entre les Etats-Unis et l’UE porte sur la notion de « délai raisonnable ». Washington se plaint de la longueur de ce délai qui peut se prolonger sur des années, durant lesquelles les restrictions commerciales sont maintenues sans justification scientifique concluante. Notons cependant que la législation européenne sur la sécurité alimentaire poursuit des objectifs très larges, couvrant non seulement la protection de la santé humaine mais aussi la protection des intérêts des consommateurs, la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes, et l’environnement. Une autre approche est prévue par l’OMC qui est susceptible d’éviter le problème, à savoir l’harmonisation internationale des normes de sécurité alimentaires et phytosanitaires. Mais ce n’est pas simple et aucune partie ne semble disposée à avancer sur la voie de l’harmonisation législative pour le moment. De plus, même s’il existait des normes communes, l’accord de l’OMC permet la prise de mesures nationales pour atteindre un niveau plus élevé de protection s’il existe une justification scientifique (voir texte). Un nouveau litige pourrait donc survenir. Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (1994) « Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s’il y a une justification scientifique (...) ». (Article 3, Harmonisation) « Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d’autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable. » (Article 5.7, Evaluation des risques) Règlement européen sur la sécurité alimentaire (2002/178/CE) « La législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l’environnement (...) ». (Article 5, Objectifs généraux) « (…) la législation alimentaire se fonde sur l’analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure. L’évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles (...) ». (Article 6, Analyse des risques) « Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées (...). Les mesures adoptées (…) sont proportionnées et n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté (...). Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable (...) ». (Article 7, Principe de précaution) |
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Un règlement tracassier sur la pasteurisation -
