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Institutions / Trois têtes pour l'EuropeImprimer l'article | ![]() Trois têtes pour l’Europe demainProlonger la Commission : une solution très provisoirePar Nicolas Gros-Verheyde | lundi 08 juin 2009
Le mandat de la Commission européenne prend fin le 31 octobre. Au-delà, un nouveau collège prend les rênes et, selon les règles du Traité de Nice, il comprendra moins de membres que d’Etats membres. Même si le Traité de Lisbonne est ratifié à l’automne par l’Irlande, il ne pourra pas entrer en vigueur avant le terme de la nouvelle Commission. L’objectif peut être donc d’assurer la continuité de l’exécutif sans interruption. Dans le Traité de l’UE, aucune disposition n’est prévue pour prolonger la Commission, même au cas où les chefs d’Etat et de gouvernement n’arriveraient pas à se mettre d’accord. Ce n’est pas un oubli. Ne rien prévoir incite chaque responsable politique (chefs d’État ou de gouvernement et responsables du Parlement) à trouver un accord. Prévoir une solution temporaire serait, au contraire, inciter au « provisoire qui dure ». Même si cette possibilité n’est pas prévue expressément dans le traité, la prolongation de la Commission, voire la nomination d’une Commission provisoire, a déjà été expérimentée dans le passé. LES DISPOSITIONS DU TRAITÉLe Traité est clair : « Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans » (article 214-1 TUE). La seule exception étant le vote d’une motion de censure (article 201) qui interrompt le mandat collectif. Mais le terme du mandat de cinq ans doit être respecté. En effet, le mandat des nouveaux commissaires « expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d’abandonner collectivement leurs fonctions ». Là encore, il n’y a pas de prolongation au-delà du délai de cinq ans. Certes il est prévu que « l es membres de la Commission restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu à remplacement ». Mais cette disposition (article 215 §4) doit être replacée dans son contexte. Elle vient en quatrième alinéa d’un article destiné à régir les cas d’interruption de fonction en cours de mandat. RISQUE DE LA PROLONGATIONLe danger de la prolongation hors des cinq ans du mandat ne réside pas vraiment au niveau politique, si les vingt-sept chefs d’État sont d’accord, mais au niveau juridique. Rien n’empêche en effet une entreprise ou un fonctionnaire objet d’une décision ou d’un refus de décision du collège (amende, contrat, nomination…) d’invoquer devant le Tribunal ou la Cour de justice des CE l’illégalité de la décision pour défaut de compétence. Le résultat de la juridiction ne sera, bien entendu, pas connu avant plusieurs mois. Mais cela ferait peser une épée de Damoclès sur les décisions de la Commission. Et celle-ci serait réduite au strict immobilisme. C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des Commissions qui ont été prolongées s’en sont tenues à une « stricte exécution des affaires courantes », la présentation d’une nouvelle directive ou d’un projet législatif n’étant pas considérée comme telle. LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES• En 1991, la Commission Delors n’est pas prolongée. C’est une nouvelle Commission qui est nommée, pour une durée limitée de deux ans. Une prolongation nécessaire pour se caler avec les élections européennes et le nouveau mandat de cinq ans (et non plus de quatre ans) de la Commission. • En 1993, la Commission Delors III est prolongée de deux semaines. Du 6 janvier au 22 janvier exactement. Le temps que la nouvelle Commission soit en place. Les gouvernements ont, en effet, pris du retard pour nommer la Commission : au Sommet de Corfou, les Britanniques refusent Jean-Luc Dehaene (le Premier ministre Belge). Ce n’est qu’en juillet qu’ils se mettent d’accord sur le successeur : le Luxembourgeois Jacques Santer. Le Parlement européen décide alors de montrer sa mauvaise humeur. Il n’est pas content de la répartition des portefeuilles. Il étrille ainsi quelques commissaires. Le portefeuille de l’égalité est ainsi retiré au commissaire irlandais Padraig Flynn qui a fait des déclarations peu satisfaisantes sur le rôle des femmes. Enfin, les quatre nouveaux Etats membres (Autriche, Suède, Finlande, Norvège) n’ont pas encore ratifié le traité d’adhésion. Et le Parlement exige que les nouveaux députés participent au vote (le vote, prévu en décembre, est reporté en janvier). La présentation de nouvelles directives est renvoyée à plus tard, comme l’explique notamment Jacques Delors personnellement à plusieurs responsables nationaux, notamment Nicolas Sarkozy, alors ministre de la Communication (au sujet du projet de directive « télévision sans frontières »). • En 2004, la Commission Prodi, dont le mandat se termine le 31 octobre, reste en fonction jusqu’au 22 novembre, pour assurer la vacance du pouvoir faute de nomination à temps de la nouvelle Commission. Le président désigné de la Commission, José-Manuel Barroso, ne veut pas dessaisir de son portefeuille de la « Justice et de l’Intérieur » le conservateur italien Rocco Buttiglione, après ses déclarations controversées sur les homosexuels. Sous la menace d’un vote négatif, ou positif mais avec juste l’appoint de l’extrême droite, José-Manuel Barroso s’exécute finalement. Mais la recomposition in extremis du nouveau collège avec de nouveaux commissaires italien et letton et après négociations avec les gouvernement respectifs prend plus de temps que prévu. Article 215 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d’office. Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement. En cas de démission volontaire, de démission d’office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l’article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement. Sauf en cas de démission d’office prévue à l’article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article. |
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Un renouvellement soumis à l’aléa démocratique ? -
