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Institutions / Trois têtes pour l'EuropeImprimer l'article | ![]() Trois têtes pour l’Europe demainLes règles de nominationPar Nicolas Gros-Verheyde | lundi 08 juin 2009
![]() Hormis la présidence du Parlement européen, deux postes sont à pourvoir selon les règles du Traité de Nice (président de la Commission, Haut représentant), trois selon les règles du traité de Lisbonne (président de la Commission, Haut représentant, président du Conseil européen). LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSIONLe président de la Commission européenne reste un poste essentiellement entre les mains des Etats membres. Même si le rôle du Parlement s’accroît avec le Traité de Lisbonne. La différence essentielle entre le Traité de Nice et celui de Lisbonne sur la désignation de la Commission concerne la manière dont le processus démocratique est pris en compte (voir encadré). Dans le Traité de Nice, il s’agit d’une prise en compte a posteriori. Le Parlement n’intervient formellement qu’au dernier stade de la procédure, ne pouvant qu’approuver (ou rejeter) le choix des chefs d’État. Le vote est réalisé selon les règles définies par le Parlement (actuellement la majorité des suffrages exprimés, ou majorité simple). Une simple modification du règlement intérieur de l’assemblée suffit donc à changer les règles. Dans le Traité de Lisbonne, c’est un processus a priori avec prise en compte expresse du résultat des élections, avec des consultations, suivies d’une proposition et d’un vote acquis à la majorité des suffrages de l’assemblée (majorité absolue). Les deux procédures prévoient donc un adoubement démocratique. Mais, dans la pratique, il est évidemment plus difficile de renverser un choix déjà fait que de participer depuis le début au processus de décision. Et il est plus facile d’atteindre la majorité simple que la majorité absolue. LES AUTRES POSTESD’autres postes peuvent servir à l’établissement d’un compromis permettant aux Etats membres qui n’ont pas une des « têtes » de bénéficier d’un poids suffisant. Il s’agit essentiellement des postes de commissaires. Certains postes sont emblématiques : celui de la concurrence, doté d’un pouvoir de décision particulièrement important, celui du marché intérieur et celui de l’Intérieur-Justice. La fonction de commissaire implique de démissionner de tout mandat, national ou autre. Les membres de la Commission sont, en effet, tenus à certaines incompatibilités strictes. Ils doivent exercer leur activité « en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté ». Ils « ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions ». Les membres de la Commission « ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non » (article 213 TCE Nice/article 17 TUE Lisbonne). D’autres postes « administratifs », pour être moins politiques en apparence, n’en sont pas moins importants en termes de pouvoir. Il en est ainsi du secrétaire général de la Commission européenne (actuellement une Irlandaise, Catherine Day) ou du chef du service juridique (une Française, Claire-Françoise Durand). De même, le secrétaire général du Conseil (actuellement un Espagnol, Javier Solana – qui devient indépendant du poste de Haut Représentant dans le Traité de Lisbonne) ou également le secrétaire général adjoint du Conseil (actuellement un Français, Pierre de Boissieu) sont des postes clés. Les secrétaires généraux et directeurs généraux de la Commission sont nommés par le président de la Commission européenne. Le secrétaire général adjoint du Conseil et son adjoint sont nommés par le Conseil à la majorité qualifiée (article 207 TCE Nice). Seul le secrétaire général est mentionné dans le Traité de Lisbonne et sa nomination paraît acquise à la simple majorité (article 240 TFUE Lisbonne). LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉENCe poste n’existe pas dans le traité actuel, la présidence du Conseil européen étant assurée à tour de rôle par le chef d’État ou de gouvernement qui préside l’Union européenne. Dans le Traité de Lisbonne, c’est un poste nouveau. Même si on a dit que ce poste était celui de « Président de l’Europe », il reste mal défini, tant au niveau de son rôle que de ses moyens. En fait, le poste est à créer. Et tout dépendra de la personnalité qui y sera nommée. Le président du Conseil européen est élu à la majorité qualifiée par le Conseil européen. Il ne peut pas exercer de mandat national. Son mandat est de 2 ans 1/2, renouvelable une fois. Son rôle est assez réduit d’après le Traité de Lisbonne (article 15 TUE). 1. Il préside et anime les travaux du Conseil européen. 2. Il assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen, sur la base des travaux du Conseil des affaires générales (présidé de façon tournante par un des 27 Etats membres). 3. Il œuvre pour assurer la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen. 4. Il présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions. 5. Il assure, « à son niveau et en sa qualité », la représentation extérieure de l’Union, sans préjudice des attributions du Haut représentant. Quant à ses moyens, ils ne sont pas définis concrètement. Le Président dispose des moyens du Conseil. LE HAUT REPRÉSENTANT POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES• Dans le Traité de Lisbonne, le Haut représentant « pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » a une double, voire une triple casquette. A cheval sur la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne, il obéit, pour partie, aux règles de la Commission, pour partie, aux règles intergouvernementales (article 18 TUE Lisbonne). Il est nommé par le « Conseil européen, à la majorité qualifiée », « avec l’accord » du futur président de la Commission. Ce qui implique que celui-ci soit déjà nommé. Il est démis selon la même procédure. Dans la Commission européenne, version Lisbonne, c’est donc « l’homme fort » du nouveau collège. Premièrement, c’est le « diplomate en chef de l’Union », il conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ainsi que la politique de défense, il propose l’élaboration de ses politiques et les exécute en tant que mandataire du Conseil. Il exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. Deuxièmement, il a un rôle très politique, puisqu’il préside le Conseil des Relations extérieures (mais pas le Conseil des Affaires générales, qui reste présidé par la présidence tournante). Troisièmement, et surtout, il est le vice-président de la Commission en charge des Relations extérieures. A ce titre, il se doit d’être indépendant des Etats membres. Il a, comme ses collègues commissaires, plein droit de vote sur tous les sujets, et un pouvoir législatif et budgétaire. Enfin, il participe aux travaux du Conseil européen sans en être formellement membre, ainsi il n’a pas le droit de vote. Côté moyens, il dispose du tout nouveau service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. Il dispose également des autres moyens tant de la Commission que du Conseil (plus particulièrement ceux chargés de la Politique de défense : État-Major de l’UE, militaire et civil, Sitcen – service de renseignement…). • Dans le Traité de Nice, le Haut représentant « pour la politique étrangère et la sécurité commune » a une autre casquette, celle de secrétaire général du Conseil de l’UE, donc chef de l’administration, dont le rôle très discret n’en est pas moins primordial (préparation des Conseils, groupes de travail, service juridique). Il est nommé par « le Conseil, à la majorité qualifiée ». Son mandat prend fin au 31 octobre 2009 ou automatiquement (comme celui du secrétaire général adjoint du Conseil) à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (article 6 du Protocole n° 36 Lisbonne). Rôle : il assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, il « contribue à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique ». Le cas échéant, il agit « au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers » (article 27 TUE Nice). Nomination du président de la Commission européenne Traité de Nice (Article 214-2 TCE) Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu’il envisage de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d’un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu’il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation par le Parlement européen. Après l’approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Traité de Lisbonne (Article 17-7 TFUE) En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s’effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa. Le président, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée. Ratification : règle en vigueur Un Traité européen, comme celui de Lisbonne, entre en vigueur une fois toutes les ratifications achevées. La procédure de ratification d’un Etat membre est terminée – non pas quand le parlement national (ou le peuple si la voie du référendum est choisie) vote la ratification – mais quand l’acte de ratification, dûment signé par l’exécutif compétent de l’État, est enregistré à Rome. C’est, en effet, l’Italie qui a la garde des Traités européens. La date d’entrée en vigueur est celle du premier mois après le dépôt de la dernière ratification. Exemple : si un parlement ou un peuple par référendum vote la ratification du Traité en octobre, mais que l’instrument de ratification n’est déposé qu’en novembre, le traité entre en vigueur le 1er décembre 2009. Une fois la ratification enregistrée, l’État est présumé lié par cette ratification et doit pour s’en défaire, dénoncer le traité. Comme aucune procédure de retrait ou de dénonciation n’est prévue dans le traité de Rome, ce sont les règles de la convention de Vienne qui s’appliquent. Au 1er juin, 23 Etats membres sur 27 avaient déposé leur acte de ratification. Seuls l’Allemagne, l’Irlande, la Pologne, la République tchèque ne l’avaient pas fait. |
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Un renouvellement soumis à l’aléa démocratique ? -
