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Politiques sectorielles / Défense SécuritéImprimer l'article | Imprimer cet article

 Marché de la défense

La Commission veut faciliter la circulation des biens de défense

Par Nicolas Gros-Verheyde | jeudi 23 octobre 2008

« Garantir que l’industrie européenne de la défense serve le mieux possible à la politique européenne de sécurité et de défense » (PESD), tel est l’objectif de la « Stratégie pour une industrie de la défense européenne plus forte et plus compétitive» que la Commission européenne a présentée, il y a un an. Certes, cette industrie présente des « caractéristiques particulières » et sa « relation unique avec les gouvernements » nécessite un traitement spécifique. Mais beaucoup peut être encore fait « pour libérer pleinement son potentiel », souligne l’exécutif européen. Le paquet « Défense » comprend ainsi une communication stratégique et deux propositions de directives, l’une sur la « simplification des modalités et des conditions des transferts des produits relatifs à la défense au sein de la Communauté », l’autre sur « la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ». Deux textes actuellement discutés au sein du pouvoir législatif européen.

UNE COMMUNICATION

Dans sa communication, la Commission se veut très prudente. Elle se garde bien ainsi de définir ce que sont une " activité stratégique" et un " intérêt national", pour lesquels, selon l'article 296 du Traité, les Etats membres gardent la mainmise, et renvoie cette question à une étude ultérieure. De même, elle renvoie à plus tard la nécessité d'avoir une approche commune sur la protection des investissements " d'intérêt national". Elle appelle également les Etats membres à investir davantage dans la recherche et développement et à oeuvrer pour « davantage de transparence » dans la gestion des aides d’Etat aux industries de défense.

Plus précisément, la communication demande que les dispositifs de compensation soient éliminés graduellement. Ces dispositifs permettent à un Etat membre d’offrir des contreparties industrielles (fabrication d'une partie de l'équipement vendu), militaires ou civiles (équipements, routes...) lors de l’achat de biens d’équipement de défense. Très utilisés par les Etats-Unis et certains Etats membres (Royaume-Uni, notamment), la Commission considère qu’ils peuvent causer des distorsions sur le marché intérieur car seuls les Etats membres disposant d’industries importantes peuvent se l'autoriser. Même l’Allemagne, estime un proche du dossier, ne dispose pas d’une surface industrielle permettant ces compensations.

La Commission ainsi espère faciliter l’ouverture des marchés extérieurs aux sociétés européennes. Les Etats-Unis sont nommément mentionnés mais l’Inde et la Chine sont aussi implicitement visés. Le marché américain est actuellement très fermé, notamment au titre des règles ITAR (International Trade Armes Regulations), qui interdisent le développement de produits civils ou militaires basés sur une technologie américaine, même ancienne.

LES TRANSFERTS DE BIENS DE DEFENSE

Basé sur l’article 95 (marché intérieur), adoptable donc à la majorité qualifiée en codécision avec le PE, la directive sur les « transferts » vise, en fait, à harmoniser le cadre législatif applicable à ce qu’on appelle plus communément les licences d’exportation d'armes et biens d’équipement de défense et de sécurité, au sein de l'Union européenne uniquement (l'exportation hors de l'UE n'est pas concernée par ce dispositif). La Commission a opté pour un cadre très souple et très flexible, laissant aux Etats membres une large marge d’appréciation.

Trois types de licence sont proposés, de la plus ouverte à la plus fermée : licence générale, globale, individuelle.

La licence générale est destinée aux produits les moins sensibles, vendus à des sociétés certifiées ou armées européennes (exemples : générateurs d’électricité, lunettes de vision nocturne, composants divers). La liste des produits ouverts à cette licence sera fixée librement au niveau national par chaque Etat membre, sur la base de listes communes existantes (convention de Wassenaar notamment), avec possibilité d’inclure des produits objectif similaires qui ne figurent pas dans ces listes. Chaque liste nationale devra être rendue publique et notifiée à la Commission. La Commission espère que les Etats membres vont faire figurer sur leurs 27 listes nationales, les mêmes produits, au moins en partie, afin de faciliter l’homogéinisation du marché.

La licence globale concerne des biens plus sensibles. Elle sera attribuée par un Etat membre sur demande d’une société pour un ou plusieurs produits, un ou plusieurs destinataires, précisément définis. L’Etat membre définira les conditions d’attribution de cette licence, de façon assez libre. A noter que certains Etats (France par exemple) ont déjà mis en place une telle licence, d’autres (Espagne, Hongrie) ne l’ont pas. L’objectif de la Commission est, ici, d’offrir un cadre général.

La licence individuelle est réservée aux produits très sensibles, destinés à l’exportation d’une entité (publique ou privée) vers une autre au sein de l’Union européenne, justifiés par l’Etat membre au titre de l’intérêt national (article 296 Traité CE).

Par ailleurs, la Commission entérine la coopération déjà entamée par les six pays plus grands producteurs de biens d’équipement de défense (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède), connue sous l’acronyme « LOI » (Letter of intent) qui utilisent un code de coopération volontaire pour les transferts.

Un système de reconnaissance des certifications est mis en place, visant à assurer l'Etat membre d'origine que l'entreprise destinataire de biens d'équipement est fiable. Ce sera à l’Etat membre de destination de s’assurer que les sociétés sont certifiées, sur la base d’une dizaine de critères communs (par exemple : réputation de la société, autorisations antérieures, activité industrielle concernée, présence d’un responsable identifié, engagement écrit de la société à respecter certaines règles, procédures de vérification de transfert, etc.). Ce système sera accompagné d’une clause de sauvegarde : l’Etat membre d’origine pourra arrêter le transfert, s’il a un doute, après consultation de l’Etat membre de destination. Quand elle réexporte un bien hors de l'UE, la société destinataire a la responsabilité de prouver au tiers qu’elle n’a pas de limitation de la part de l’Etat membre d’origine pour cette réexportation.

Un délai de 3 ans sera laissé aux Etats membres pour mettre en œuvre la directive : 18 mois de transposition et 18 mois supplémentaires d’adaptation pour l’application de toutes les règles. Une clause de révision est prévue cinq ans après.

MARCHES PUBLICS

La proposition de directive vise à ouvrir les marchés de défense à une certaine concurrence. Vu la sensibilité de ces marchés, le pouvoir adjudicateur garde néanmoins certains pouvoirs. Il peut utiliser la procédure négociée avec publication préalable comme procédure standard. Il peut également exiger des candidats des clauses spécifiques pour la sécurité de l'information (afin de garantir la confidentialité des informations sensibles) et pour la sécurité d'approvisionnement (afin de garantir la livraison en temps voulu en cas de crise).

Les principes du traité, notamment la transparence, la non-discrimination et l'ouverture, devront être mis en oeuvre dans les marchés de la défense et de la sécurité. Le recours à l'article 296 sera limité à des cas réellement exceptionnels, comme le traité et la Cour le stipulent.

Actuellement, en effet, les marchés de défense relèvent théoriquement du champ d'application des règles des marchés publics, fixées par la directive 2004/18. Mais sous deux réserves : l’article 14 de la directive permet d’échapper à ces règles ; et l’article 296 du Traité CE prévoit une exception générale en matière de marchés publics pour des « raisons de sécurité nationale ». Dans la pratique, a constaté la Commission, les États membres « invoquent systématiquement ces deux articles pour soustraire la grande majorité des marchés militaires au droit communautaire, même pour les produits de sécurité non militaires sensibles », dont l’importance économique va croissant. La Cour de justice européenne (CJCE) n’a pas admis une telle réserve générale.

Chiffres

L’industrie européenne de la défense a un chiffre d’affaires annuel de plus de 55 milliards d’euros. Elle représente 30 % environ de la production mondiale et emploie plus de 300 000 personnes. Les budgets de la défense ont été diminués de moitié environ depuis la fin de la guerre froide et, contrainte budgétaire aidant, ne pourront augmenter.

Entre 2000 et 2004, 13 % seulement des contrats d’équipements de défense de l’UE-15 ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’UE, les chiffres variant entre 2 % (Allemagne) et 24 % (France).

Repère

Article 296-1 du Traité

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.



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