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Business & compétitivité / Propriété intellectuelleImprimer l'article | ![]() Droit d’auteur/Cour de justiceLes calendriers de rencontres sportives ne peuvent être protégésPar Manon Malhère | vendredi 02 mars 2012
Un calendrier de rencontres de championnats de football ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur si sa constitution n’exprime pas d’originalité créative, a tranché la Cour de justice de l’UE dans un arrêt rendu le 1er mars (C-604/10). Elle estime qu’un travail et un savoir-faire significatifs ne sont pas des conditions suffisantes à elles seules. La Cour était saisie d’une question préjudicielle. L’affaire oppose Football Dataco chargée de protéger les droits acquis sur les matchs des ligues anglaises et écossaises de football et les organisateurs de ces ligues contre Yahoo ! UK, Stan James (bookmaker) et Enetpulse (fournisseur d’informations). Les premiers revendiquent la détention de droits d’auteur sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais conformément à l’article 3 de la directive sur la protection juridique des bases de données (96/9/CE). Directive selon laquelle les « bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur ». Ils accusent par conséquent Yahoo ! UK, Stan James et Enetpulse d’utiliser ces calendriers sans versement de contrepartie financière. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galle qui a décidé de demander à la Cour de justice si : (1) les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création de données sont exclus du champ d’application de la directive, (2) le « choix ou la disposition » des matières constitue un ajout significatif à la donnée préexistant, (3) la notion un travail et un savoir-faire significatifs constituent à eux seuls une « création intellectuelle ». Enfin, si une législation nationale prévoyant d’autres conditions pour accorder une protection des droits d’auteur est conforme à la directive. Dans son arrêt, la Cour indique que la protection par le droit d’auteur prévue dans la directive concerne la « structure » de la base de données et non son « contenu ». Aussi, les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création de données sont exclus du champ d’application de la directive. « Il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci ». Quant au travail et au savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base, ceux-ci ne justifient pas la protection des droits d’auteur « s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient », indique très clairement l’institution. Précisant par ailleurs que la directive s’oppose à une législation nationale qui prévoit des conditions différentes pour bénéficier d’une protection des droits d’auteur. Tout comme l’association européenne des loteries et lotos, l’association représentant les jeux et les paris (EGBA) a salué ce jugement qui « devrait mettre fin aux revendications de droits d’auteur pour les calendriers de manifestations sportives », selon sa secrétaire générale Sigrid Ligné. |
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